Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2005
- ECLI
- 6137246fcd58014677415766
- Date
- 26 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 avril 2002) d'avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse à son licenciement, alors que, selon le moyen, le licenciement pour motif économique fondé sur la réorganisation de l'entreprise n'est justifié qu'autant que cette réorganisation est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la compétitivité, qui s'apprécie en tenant compte de la situation de l'entreprise sur un marché donné par rapport à ses concurrents, se distingue de la rentabilité, qui est une simple augmentation des profits ; qu'a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour estimer que la suppression du poste de Mme X..., était justifiée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, s'est bornée à comparer les charges financières de la société aux bénéfices réalisés les années précédentes, sans procéder à la moindre constatation relative à la compétitivité de l'entreprise par rapport au marché de l'hôtellerie ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 1er juin 1998 en qualité de directrice d'hôtel au titre d'un contrat à durée indéterminée par la société Central aux droits de laquelle se trouve la société Domus, a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 mai 2000 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 avril 2002) d'avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse à son licenciement, alors que, selon le moyen, le licenciement pour motif économique fondé sur la réorganisation de l'entreprise n'est justifié qu'autant que cette réorganisation est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la compétitivité, qui s'apprécie en tenant compte de la situation de l'entreprise sur un marché donné par rapport à ses concurrents, se distingue de la rentabilité, qui est une simple augmentation des profits ; qu'a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour estimer que la suppression du poste de Mme X..., était justifiée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, s'est bornée à comparer les charges financières de la société aux bénéfices réalisés les années précédentes, sans procéder à la moindre constatation relative à la compétitivité de l'entreprise par rapport au marché de l'hôtellerie ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les charges financières de l'employeur compromettraient durablement ses résultats et que la suppression du poste de la salariée était impérative pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Domus ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
6137246fcd58014677415766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel