Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137246fcd58014677415767
- Date
- 18 janvier 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'un "compromis" fut signé le 6 février 1998 devant M. X..., notaire associé, par les époux Y... et les époux Z..., les premiers vendant aux seconds un terrain à bâtir situé dans un lotissement, sous la condition, notamment, de l'obtention d'un permis de construire dont les acquéreurs devaient solliciter la délivrance avant le 30 mars suivant ; que la demande de permis, déposée le 20 mai 1998, a été rejetée, au motif que la parcelle litigieuse était désormais classée en zone inconstructible, conformément aux règles d'urbanisme du POS qui lui étaient applicables à compter du 15 avril 1998, date d'expiration du délai de cinq ans au cours duquel, en vertu de l'article R. 315-39 du Code de l'urbanisme, est conservé le bénéfice du règlement de lotissement ; que les époux Y... ont, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre le notaire ; Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2003) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'il ressort de ses énonciations que les règles du lotissement applicables au terrain à construire, objet de l'acte instrumenté par M. X..., cessaient de s'appliquer le 15 avril 1998 ; que la date impartie pour le dépôt de la demande de permis de construire étant le 30 mars 1998 au plus tard, soit 15 jours avant l'expiration des règles de lotissement, le notaire, dans l'ignorance des règles applicables postérieurement, était tenu d'appeler l'attention des parties sur l'importance du respect des délais ; qu'en écartant la responsabilité du notaire, aux motifs que celui-ci ne pouvait connaître toutes les modifications du POS, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le notaire ne devait pas appeler l'attention des parties sur les risques encourus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a souverainement constaté que dans l'acte instrumenté par le notaire, il était clairement précisé que la demande de permis de construire devait être déposée par les acquéreurs avant le 30 mars 1998 ; qu'en présence de cette mention dépourvue de toute ambiguïté, le notaire n'était pas tenu d'appeler plus amplement l'attention des parties sur l'importance du délai prescrit ; qu'en l'état de ses constatations, qui rendaient inutile la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137246fcd58014677415767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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