Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2005
- ECLI
- 6137246fcd58014677415769
- Date
- 26 janvier 2005
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 ) qu'au moment des faits, les dispositions relatives à la durée légale du travail et des heures supplémentaires concernaient l'ensemble des salariés sans exclusion des cadres dirigeants, en sorte qu'en l'absence de convention de forfait mentionnant le nombre d'heures incluses dans la rémunération, M. X... devait bénéficier du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée de travail applicable dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a affirmé que le statut de cadre dirigeant ou supérieur de M. X... le faisait échapper à la réglementation des heures supplémentaires, a violé l'article L. 212-5 du Code du travail alors applicable ; 2 ) que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires incluses dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. X... de sa demande, s'est fondée sur l'existence d'une convention de forfait sans constater que cette convention indiquait le nombre d'heures supplémentaires incluses dans la rémunération, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 212-5 du Code du travail ; 3 ) qu'une convention collective ne peut pas priver les salariés du droit à rémunération qu'ils tiennent de la loi ; qu'en déduisant de l'existence dans la convention collective des industries de l'habillement que tout cadre ne pouvait bénéficier que d'une rémunération forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article L. 132-4 du Code du travail ; 4 ) qu'il résultait de l'article 10 de la Convention collective des industries de l'habillement que seules les heures exceptionnelles sont incluses dans la rémunération des cadres ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée si la charge de travail impartie à M. X... ne lui imposait pas de travailler régulièrement au-delà de la durée du travail applicable dans l'entreprise, ce que n'ignorait pas l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'engagé le 2 décembre 1968 par la société Weil, M. X... alors directeur commercial, a été licencié le 28 octobre 1998 ; que contestant ce licenciement, et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à salaire, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 ) qu'au moment des faits, les dispositions relatives à la durée légale du travail et des heures supplémentaires concernaient l'ensemble des salariés sans exclusion des cadres dirigeants, en sorte qu'en l'absence de convention de forfait mentionnant le nombre d'heures incluses dans la rémunération, M. X... devait bénéficier du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée de travail applicable dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a affirmé que le statut de cadre dirigeant ou supérieur de M. X... le faisait échapper à la réglementation des heures supplémentaires, a violé l'article L. 212-5 du Code du travail alors applicable ; 2 ) que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires incluses dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. X... de sa demande, s'est fondée sur l'existence d'une convention de forfait sans constater que cette convention indiquait le nombre d'heures supplémentaires incluses dans la rémunération, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 212-5 du Code du travail ; 3 ) qu'une convention collective ne peut pas priver les salariés du droit à rémunération qu'ils tiennent de la loi ; qu'en déduisant de l'existence dans la convention collective des industries de l'habillement que tout cadre ne pouvait bénéficier que d'une rémunération forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article L. 132-4 du Code du travail ; 4 ) qu'il résultait de l'article 10 de la Convention collective des industries de l'habillement que seules les heures exceptionnelles sont incluses dans la rémunération des cadres ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée si la charge de travail impartie à M. X... ne lui imposait pas de travailler régulièrement au-delà de la durée du travail applicable dans l'entreprise, ce que n'ignorait pas l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé par un motif non critiqué par le pourvoi que M. X... avait la qualité de cadre dirigeant, bénéficiant de l'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise, disposant d'une large liberté d'action, la cour d'appel a pu dès lors décider que le salaire forfaitaire qu'il percevait, excluait le paiement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnisation de onze jours de congés dus en application de la loi dite "De Robien", la cour d'appel retient que le commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Weil démontre qu'une somme a été versée au salarié en février 1998 sous l'intitulé "prime d'encadrement", somme qui correspond à 12 jours dits "De Robien" ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que selon l'accord intervenu, les jours "De Robien" se décomposaient, pour les cadres, en douze jours payés et onze jours à prendre, que si les douze jours afférents à 1997 avaient été payés en février 1998 sous l'intitulé d'une prime d'encadrement, les onze jours restant que celui-ci n'avait pu prendre, n'avaient pas été indemnisés, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à voir garantir sa créance qui résultait de l'application de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail (jours "De Robien"), l'arrêt énonce que cette créance est née postérieurement au redressement judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit du salarié à l'indemnisation des congés non pris naît le jour de la résiliation du contrat de travail et que le licenciement était intervenu avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié portant, au titre de l'année 1997, sur une indemnité compensatrice de congés non pris qui résulteraient de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail (jours De Robien), et en ce qu'il a dit que l'assurance de garantie des salaires (AGS-CGEA de Nancy) n'avait pas à garantir les sommes que cet arrêt met à la charge de l'employeur, l'arrêt rendu le 7 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Weil et le CGEA de Nancy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Weil, le CGEA de Nancy à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
6137246fcd58014677415769
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel