Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2005
- ECLI
- 6137246fcd5801467741576e
- Date
- 15 février 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 22 du règlement CEE n° 1408-71 du 14 juin 1971, ensemble les articles L. 332-3 et R. 332-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que lorsque les malades assurés sociaux ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant entre les organismes qualifiés français et certains établissements de soins à l'étranger peuvent, après autorisation, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés ; que les Caisses d'assurance maladie peuvent également, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés en dehors de la France à un assuré social lorsque celui-ci aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état ; Attendu que Mme X..., affiliée à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, a subi deux interventions chirurgicales programmées et bénéficié de soins dans un hôpital autrichien en 1997 et 1999 sans avoir sollicité au préalable l'autorisation de cet organisme ; que la Caisse lui a opposé un refus de prise en charge des frais relatifs à ces hospitalisations ; que par arrêt infirmatif, la cour d'appel a condamné l'organisme social à rembourser les prestations litigieuses aux motifs que les articles 59 et 60 du traité de Rome, concernant la libre circulation des services, s'opposent à une réglementation nationale qui subordonne à l'autorisation de l'organisme de sécurité sociale de l'assuré le remboursement des frais médicaux engagés dans un autre Etat membre et que la CPAM de la Gironde se trouve dès lors mal fondée à opposer à son assurée les dispositions de l'article R. 332-2 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que les articles 59 et 60 du traité CEE devenus, après modification 49 et 50, ne s'opposent pas à la législation d'un Etat membre telle que celle en cause qui subordonne la prise en charge de soins dispensés dans un établissement hospitalier situés dans un autre Etat membre à l'obtention d'une autorisation préalable de l'organisme social auquel l'assuré est affilié et qui soumet l'octroi de cette autorisation à la condition que ledit assuré ne puisse recevoir en France les soins appropriés à son état de santé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de sa demande de remboursement ; Condamne Mme X... aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2005
Référence
6137246fcd5801467741576e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA