Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2005
- ECLI
- 6137246fcd5801467741576f
- Date
- 15 février 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale, Meaux, 20 juin 2002), rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X... le reversement d'un trop-perçu d'allocation logement social pour la période de février 1999 à juillet 1999 ; que le tribunal a débouté l'allocataire de son recours et l'a condamné reconventionnellement à payer à la Caisse les sommes réclamées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se déterminant ainsi par une simple référence aux pièces versées au dossier et aux débats, sans identifier ces pièces ni en faire aucune analyse et sans préciser non plus en quoi il résulterait des débats que M. X... avait bénéficié à tort de l'allocation de logement social pour le montant qui lui avait été versé par la caisse d'allocations familiales, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant, pour accueillir la demande reconventionnelle de la caisse d'allocations familiales, à se référer aux pièces versées au dossier, ainsi qu'aux débats, sans identifier ces pièces ni en faire aucune analyse et sans indiquer non plus en quoi les pièces versées au dossier et les débats avaient permis de trouver fondée la demande reconventionnelle formulée par la caisse d'allocations familiales, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale, Meaux, 20 juin 2002), rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X... le reversement d'un trop-perçu d'allocation logement social pour la période de février 1999 à juillet 1999 ; que le tribunal a débouté l'allocataire de son recours et l'a condamné reconventionnellement à payer à la Caisse les sommes réclamées ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se déterminant ainsi par une simple référence aux pièces versées au dossier et aux débats, sans identifier ces pièces ni en faire aucune analyse et sans préciser non plus en quoi il résulterait des débats que M. X... avait bénéficié à tort de l'allocation de logement social pour le montant qui lui avait été versé par la caisse d'allocations familiales, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant, pour accueillir la demande reconventionnelle de la caisse d'allocations familiales, à se référer aux pièces versées au dossier, ainsi qu'aux débats, sans identifier ces pièces ni en faire aucune analyse et sans indiquer non plus en quoi les pièces versées au dossier et les débats avaient permis de trouver fondée la demande reconventionnelle formulée par la caisse d'allocations familiales, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, le tribunal, après avoir relevé que les ressources de M. X... pour les années 1997 et 1998, années de référence pour le calcul de ses droits au titre de l'allocation logement de février 1999 à juin 1999 et pour juillet 1999, avaient été bien supérieures à celles qu'il avait déclarées à la Caisse, retient par une décision motivée, que celui-ci avait bénéficié à tort de l'allocation logement social à un taux supérieur à celui qui était dû ; qu'en l'état de ces constatations, le jugement n'encourt pas les griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2005
Référence
6137246fcd5801467741576f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel