Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2005
- ECLI
- 6137246fcd58014677415772
- Date
- 26 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2002), d'avoir débouté M. X..., employé par la société Avis Fleet en qualité de directeur d'exploitation, de sa demande tendant à ce que sa mise à la retraite, notifiée par lettre du 20 octobre 1998, avec cessation de fonction au 21 janvier 1999, soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2.14 et 4.11 de la convention collective nationale des services de l'automobile que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ne constitue une mise à la retraite que si le salarié remplit les conditions d'âge et de durée de cotisation nécessaires pour faire liquider sa pension de vieillesse à taux plein (article 2.14) et que la rupture du contrat de travail par l'employeur d'un salarié âgé de 65 ans ou davantage résulte normalement de la mise à la retraite définie à l'article 2.14 a (article 4.11) de sorte que la rupture du contrat d'un salarié âgé de 61 ans s'analyse nécessairement en un licenciement ; qu'en énonçant que l'article 4.11 de la convention collective qui traite de la mise à la retraite et renvoie à l'article 2.14 ne concerne que le licenciement et ne signifie pas que l'âge auquel l'employeur peut mettre un cadre à la retraite est fixé pour l'ensemble des cadres à 65 ans, la cour d'appel a violé par fausse application, les articles 2.14 a et 4.11 c de la convention collective nationale des services de l'automobile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2002), d'avoir débouté M. X..., employé par la société Avis Fleet en qualité de directeur d'exploitation, de sa demande tendant à ce que sa mise à la retraite, notifiée par lettre du 20 octobre 1998, avec cessation de fonction au 21 janvier 1999, soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2.14 et 4.11 de la convention collective nationale des services de l'automobile que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ne constitue une mise à la retraite que si le salarié remplit les conditions d'âge et de durée de cotisation nécessaires pour faire liquider sa pension de vieillesse à taux plein (article 2.14) et que la rupture du contrat de travail par l'employeur d'un salarié âgé de 65 ans ou davantage résulte normalement de la mise à la retraite définie à l'article 2.14 a (article 4.11) de sorte que la rupture du contrat d'un salarié âgé de 61 ans s'analyse nécessairement en un licenciement ; qu'en énonçant que l'article 4.11 de la convention collective qui traite de la mise à la retraite et renvoie à l'article 2.14 ne concerne que le licenciement et ne signifie pas que l'âge auquel l'employeur peut mettre un cadre à la retraite est fixé pour l'ensemble des cadres à 65 ans, la cour d'appel a violé par fausse application, les articles 2.14 a et 4.11 c de la convention collective nationale des services de l'automobile ; Mais attendu que ni l'article 2.14-a) de la convention collective des services de l'automobile selon lequel la rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail d'un salarié qui remplit les conditions d'âge et de durée de cotisations nécessaires pour faire liquider sa pension de vieillesse à taux plein constitue une mise à la retraite, ni son article 4.11 qui traite du licenciement ne fixent de condition d'âge pour la mise à la retraite, de sorte que l'employeur était en droit de prononcer la mise à la retraite de M. X... qui pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale et remplissait les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
6137246fcd58014677415772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel