Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2005
- ECLI
- 6137246fcd58014677415774
- Date
- 12 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2001) d'avoir dit que le licenciement dont M. X... a fait l'objet était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes tendant à voir juger abusive la rupture de son contrat de travail et à voir fixer sa créance à l'encontre de son employeur à raison de cette rupture, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en écartant la faute grave invoquée par l'employeur pour "requalifier la faute grave en cause réelle et sérieuse" et juger le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans caractériser une quelconque faute à la charge du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que lorsque le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire, le juge, tenu par les termes de la lettre de licenciement, doit uniquement rechercher, dans le strict cadre de cette lettre, si le fait reproché au salarié constitue une faute ; qu'en se déterminant, pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, sur le fait que M. X... n'avait pas acquiescé à la proposition faite par son employeur, postérieurement à son licenciement, "de l'affecter à la station de Levallois-Perret", motif qui n'apparaissait aucunement dans la lettre de licenciement qui ne visait que le seul refus par le salarié de procéder au lavage des voitures, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'enfin, lorsque les faits reprochés à un salarié ont déjà été sanctionnés dans le cadre d'une procédure disciplinaire, ces mêmes faits ne peuvent être ultérieurement invoqués par l'employeur à l'appui d'une décision de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement prononcé à l'encontre de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en constatant que les seuls faits invoqués par l'employeur pour justifier ce licenciement avaient déjà été sanctionnés par des avertissements écrits notifiés au salarié, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique de cassation : Attendu que M. X..., employé de la société Bisontine de produits pétroliers, a été licencié pour faute grave le 26 mai 1998 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2001) d'avoir dit que le licenciement dont M. X... a fait l'objet était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes tendant à voir juger abusive la rupture de son contrat de travail et à voir fixer sa créance à l'encontre de son employeur à raison de cette rupture, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en écartant la faute grave invoquée par l'employeur pour "requalifier la faute grave en cause réelle et sérieuse" et juger le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans caractériser une quelconque faute à la charge du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que lorsque le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire, le juge, tenu par les termes de la lettre de licenciement, doit uniquement rechercher, dans le strict cadre de cette lettre, si le fait reproché au salarié constitue une faute ; qu'en se déterminant, pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, sur le fait que M. X... n'avait pas acquiescé à la proposition faite par son employeur, postérieurement à son licenciement, "de l'affecter à la station de Levallois-Perret", motif qui n'apparaissait aucunement dans la lettre de licenciement qui ne visait que le seul refus par le salarié de procéder au lavage des voitures, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'enfin, lorsque les faits reprochés à un salarié ont déjà été sanctionnés dans le cadre d'une procédure disciplinaire, ces mêmes faits ne peuvent être ultérieurement invoqués par l'employeur à l'appui d'une décision de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement prononcé à l'encontre de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en constatant que les seuls faits invoqués par l'employeur pour justifier ce licenciement avaient déjà été sanctionnés par des avertissements écrits notifiés au salarié, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations du moyen, la lettre de licenciement jointe au pourvoi fait grief au salarié d'avoir refusé la proposition de reclassement faite par l'employeur ; Attendu, ensuite, qu'après avoir fait ressortir que la proposition de reclassement faite par l'employeur à la suite de l'avis d'inaptitude partielle délivré par le médecin du Travail n'emportait pas modification du contrat de travail, et que le refus de cette proposition par le salarié était abusif, la cour d'appel a pu décider que le refus du salarié de remplir ses obligations contractuelles constituait une faute ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu que le salarié avait persisté, malgré deux avertissements antérieurs, dans son refus d'exécuter le travail demandé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Total Fina Elf France, venant aux droits de la SNC Bisontine de produits pétroliers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
6137246fcd58014677415774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel