Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 2005
- ECLI
- 6137246fcd58014677415787
- Date
- 15 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., à la SCP Godin, Grillet, Honnart, au Gan Eurocourtage, venant aux droits de Commercial Union, et à la société SGAP du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Linquette et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la société Axa assurances : Attendu que M. X..., la SCP Godin, Grillet, Honnart, le Gan eurocourtage IARD, venant aux droits de Union assurances et le SGAP se sont pourvu en cassation contre l'arrêt (Douai, 31 mars 2003) qui a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires Résidence Saly et de treize copropriétaires contre les locateurs d'ouvrage en réparation de désordres de construction ; Mais attendu que M. X... et les autres demandeurs en cassation sont intervenus volontairement devant la cour d'appel à l'effet d'appuyer les prétentions du syndicat dans la mesure où ils faisaient l'objet d'une procédure dans laquelle leur responsabilité était recherchée en cas d'échec de celle engagée contre les constructeurs ; que le syndicat n'ayant pas frappé l'arrêt de pourvoi, l'intervention accessoire de M. X... et autres ne leur confère pas, selon l'article 330 du nouveau Code de procédure civile, la faculté d'exercer cette voie de recours ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne, ensemble, M. X..., la SCP Godin, Grillet et Honnart, Le Gan eurocourtage IARD et le SGAP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., de la SCP Godin, Grillet et Honnart, du Gan eurocourtage IARD et du SGAP, et les condamne, ensemble, à payer à la SCI Promoval, la somme de 2 000 euros, à M. Z..., la somme de 2 000 euros et à la société Axa Assurances la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 2005
Référence
6137246fcd58014677415787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA