Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2005
- ECLI
- 6137246fcd5801467741578a
- Date
- 1 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Montpellier, 1er mars 2001) de l'avoir condamnée à payer au Fonds de garantie la somme de 31 900 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1998 alors que : 1 ) la subrogation légale n'a lieu qu'au profit de celui qui paie une dette à laquelle il était tenu avec d'autres ou pour d'autres ; que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... était personnellement responsable envers Benjamin Y... sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ; qu'il s'en déduisait que le Fonds de garantie n'était pas tenu d'indemniser M. Y... avec Mme X... ou pour elle ; en énonçant que le Fonds de garantie se trouvait légalement subrogé dans les droits de M. Y... qu'il avait indemnisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1251-3 du Code civil ; 2 ) une transaction ne peut avoir d'effet contre les tiers et en fixant la réparation due par Mme X... par rapport à une transaction à laquelle celle-ci n'était pas partie, la cour d'appel a méconnu l'effet relatif de cette transaction et violé les articles 2044 et suivants du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le 24 septembre 1997, Mme X... a été renversée par un cyclomoteur conduit par M. Y... ; que le Fonds de garantie ayant indemnisé ce dernier a attrait Mme X... devant le tribunal ; que celle-ci ayant sollicité l'indemnisation de son propre préjudice sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 a fait citer les époux Y... civilement responsables de leur fils, leur assureur, ainsi que le Fonds de garantie ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Montpellier, 1er mars 2001) de l'avoir condamnée à payer au Fonds de garantie la somme de 31 900 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1998 alors que : 1 ) la subrogation légale n'a lieu qu'au profit de celui qui paie une dette à laquelle il était tenu avec d'autres ou pour d'autres ; que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... était personnellement responsable envers Benjamin Y... sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ; qu'il s'en déduisait que le Fonds de garantie n'était pas tenu d'indemniser M. Y... avec Mme X... ou pour elle ; en énonçant que le Fonds de garantie se trouvait légalement subrogé dans les droits de M. Y... qu'il avait indemnisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1251-3 du Code civil ; 2 ) une transaction ne peut avoir d'effet contre les tiers et en fixant la réparation due par Mme X... par rapport à une transaction à laquelle celle-ci n'était pas partie, la cour d'appel a méconnu l'effet relatif de cette transaction et violé les articles 2044 et suivants du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que Mme X... avait commis une faute à l'origine de l'accident ; qu'il s'ensuit, n'étant pas contesté que M. Y... avait été indemnisé par le Fonds de garantie, qu'en application des l'articles L. 421-2 et L. 421-3 du Code des assurances, ce dernier était subrogé dans les droits du premier, la transaction conclue entre eux était opposable à l'auteur des dommages même s'il n'était pas partie à l'acte ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 mars 2005
Référence
6137246fcd5801467741578a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel