Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137246fcd5801467741578b
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 1er octobre 2001), statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, d'avoir décidé que le surplus du mobilier se trouvant dans le cabinet médical et la salle d'attente, comme dans le reste du logement familial, était commun, en violation des articles 1134 et 1538 du Code civil ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande relative aux dettes qu'il a réglées, soit la somme de 74 031,93 francs, la moitié du passif s'élevant à 148 163,87 francs, en violation de l'article 1536, alinéa 2, du Code civil ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement des dettes personnelles de Mme Y... qu'il avait acquittées, en violation de l'article 4 nouveau Code de procédure civile ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de partie des charges du ménage, en violation des articles 214 et 1537 du Code civil ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts en raison de propos vexatoires tenus par Mme Y..., en violation des articles 9 et 1382 du Code civil ; Sur le sixième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour appel abusif, en violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 28 septembre 1981 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 16 avril 1992 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 1er octobre 2001), statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, d'avoir décidé que le surplus du mobilier se trouvant dans le cabinet médical et la salle d'attente, comme dans le reste du logement familial, était commun, en violation des articles 1134 et 1538 du Code civil ; Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... en ce qu'il portait sur l'attribution à celui-ci de deux fauteuils Voltaire et après avoir confirmé le jugement sur l'attribution à Mme Y... des biens mobiliers dont elle démontrait avoir la propriété exclusive et sur l'attribution à M. X... des biens mobiliers affectés à son usage professionnel, la cour d'appel a écarté à juste titre la présomption de propriété, édictée par l'article 2 du contrat de mariage, en ce qui concerne le surplus des biens mobiliers, dès lors qu'elle a relevé, par motifs adoptés, que, le cabinet médical étant situé dans les mêmes lieux que l'habitation des époux, Mme Y... pouvait y avoir librement accès et faire également usage des biens s'y trouvant, de sorte que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un usage personnel sur le reste du mobilier garnissant le cabinet ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande relative aux dettes qu'il a réglées, soit la somme de 74 031,93 francs, la moitié du passif s'élevant à 148 163,87 francs, en violation de l'article 1536, alinéa 2, du Code civil ; Attendu qu'après avoir relevé que, sur la somme de 148 163,87 francs, celle de 127 111 francs correspondrait au solde des impôts sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 et après avoir énoncé à bon droit que chaque époux séparé de biens est tenu de supporter les impositions afférentes à ses revenus personnels, la cour d'appel a estimé souverainement que M. X..., auquel il appartenait de prouver qu'il avait réglé plus que la part lui incombant à titre personnel et non à Mme Y... de prouver qu'elle avait payé sa part, ne démontrait pas que les impositions par lui acquittées excéderaient celles dont il était personnellement redevable sur ses revenus propres ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement des dettes personnelles de Mme Y... qu'il avait acquittées, en violation de l'article 4 nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas décidé que la facture d'achat de chaussures concernait le seul enfant commun des époux, mais que seule la facture de frais de garde était relative à cet enfant ; que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de partie des charges du ménage, en violation des articles 214 et 1537 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer exactement la clause du contrat de mariage relative à la contribution aux charges, en retenant que M. X... avait réglé les dépenses litigieuses à proportion de ses facultés, sans qu'il y ait lieu d'en tenir compte, et qu'il ne démontrait pas que Mme Y... ne s'était pas acquittée de son obligation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts en raison de propos vexatoires tenus par Mme Y..., en violation des articles 9 et 1382 du Code civil ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas énoncé que les propos incriminés "ne pouvaient être tenus pour vexatoires même s'ils étaient mensongers", mais a au contraire estimé que ces propos ne présentaient "aucun caractère mensonger" et qu'à les supposer inexacts, ils ne pourraient présenter un caractère vexatoire à l'égard de M. X... ; que le moyen manque en fait ; Sur le sixième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour appel abusif, en violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a, par une décision motivée, caractérisé la faute de M. X..., ayant consisté à retarder abusivement les opérations de liquidation et justifiant, en raison du préjudice qui en est résulté pour Mme Y..., une condamnation à des dommages-intérêts ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137246fcd5801467741578b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel