Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2005
- ECLI
- 6137246fcd5801467741578f
- Date
- 1 mars 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsqu'une partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; Attendu que par ordonnance d'injonction rendue le 16 octobre 2001, le tribunal d'instance d'Angers a condamné in solidum les époux X... à payer à la société Sofinco le montant du crédit souscrit le 15 janvier 1998, demeuré impayé ; que M. X... a formé opposition à cette ordonnance, déniant sa signature apposée sur l'acte de crédit ; Attendu que pour rejeter cette contestation, le tribunal d'instance énonce que la page d'écritures produite par M. X... est dépourvue de valeur probante, la qualité du signataire étant incertaine, et qu'aucune pièce officielle de comparaison, telle que "carte d'identité, contrat de bail, documents de tous ordres antérieurs ou proche de la date de signature du contrat contesté", n'ayant été versée, il n'est pas possible de vérifier la réalité de la signature de l'intéressé et de ses allégations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'acte contesté et, s'il estimait que les documents versés aux débats ne lui permettaient pas d'affirmer que cet acte dont la partie déniait l'écriture émanait bien d'elle, d'enjoindre à celle-ci de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire et, s'il y avait lieu, de lui faire composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, ainsi que d'ordonner toutes autres mesures prévues en cas d'incident de vérification, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cholet ; Condamne la société Sofinco aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 mars 2005
Référence
6137246fcd5801467741578f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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