Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mars 2005
- ECLI
- 6137246fcd58014677415794
- Date
- 15 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur les deux dernières branches du moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 juin 2003), que dans le cadre de la construction du stade de Saint-Denis, le GIE Stade construction (le Gie) confié la réalisation des travaux de terrassement au groupement d'entreprises Drennes Wiarne Prigent (la société Prigent) qui a sous traité les prestations de transport de terre à la société Scat que cette dernière avait prévu d'assurer par voie fluviale auprès de la société GSM ; que cette dernière société ayant refusé d'assurer la réception des terres en raison de la présence d'hydrocarbures, la société SCAT qui impute au GIE et à la société Prigent l'inexécution partielle de son contrat a assigné ces derniers en indemnisation de son préjudice tandis que la société Prigent placée depuis en redressement judiciaire, M. X... étant commissaire à l'exécution de son plan de continuation et M. Y... étant représentant des créanciers, a sollicité l'indemnisation de son propre préjudice résultant des frais supplémentaire qu'elle a dû exposer ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société SCAT reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen que l'offre de contrat de transport faite par le transporteur le 25 avril 1995, acceptée par son cocontractant le 16 juin 1995, précisant qu'elle ne s'appliquait qu'aux terres réceptionnées par les carrières de classe III, c'est-à-dire à des terres non polluées ; qu'en retenant que le litige résultait de l'absence d'accord préalable des parties et des garanties pour l'acceptation des délais sur un site de classe III, et que l'inexécution partielle du contrat par le transporteur était due à l'attitude de ce dernier qui avait pris consciemment le risque de transférer par la voie fluviale des terres polluées, quand jamais le transporteur n'avait été chargé ni du trié, ni du chargement de ces terres, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, dès lors qu'il ne résultait pas de la décision déférée que "le litige résultait de l'absence d'accord préalable des parties et des garanties pour l'acceptation des déblais sur un site de classe III", a cour d'appel, qui a retenu, par un motif non critiqué, que la société SCAT ne pouvait utilement méconnaître qu'elle était responsable au titre des déchets qu'elle transportait et e na déduit, par une interprétation souveraine du contrat, qu'il lui appartenait de prendre toute mesure utile afin de contrôler que les déchets étaient bien inertes, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deux dernières branches du moyen : Attendu que les moyens de cassation invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société coopérative artisanale de transport aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société coopérative artisanale de transport à payer à la société Prigent et à MM. X... et Y..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros et à la société GIE Stade construction la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2005
Référence
6137246fcd58014677415794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel