Cour de Cassation · comm — 15 mars 2005
- ECLI
- 6137246fcd58014677415795
- Date
- 15 mars 2005
- Condamnation
- 807 743 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 17 mars 2000, la société BSAD a été mise en redressement judiciaire ; que par jugement du 22 août 2000, cette procédure collective a été étendue à la société Farmstead en raison de la confusion des patrimoines de ces deux sociétés ; que la société Jean Routhiau (la société Routhiau) a déclaré une créance de 286 737,38 francs, au passif de la société Farmstead ; que M. X..., commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés BSAD et Farmstead, a réclamé à la société Routhiau le paiement d'une somme de 339 721,83 francs, correspondant à une facture émise par la société BSAD ; qu'en défense, la société Routhiau a opposé la compensation légale ; Attendu que pour condamner la société Routhiau à payer à M. X..., ès-qualité, la somme de 8 077,43 euros, après compensation entre la créance de la société BSAD sur la société Routhiau de 339 721,83 francs et la créance de la société Routhiau déclarée au passif de la société Farmstead de 286 737,38 francs, l'arrêt retient que la créance de la société Routhiau correspondant à des factures établies entre le 21 juillet et le 21 août 2000 était née après l'ouverture, le 17 mars 2000, de la procédure collective unique intéressant les sociétés BSAD et Farmstead, qu'il en résulte que cette créance entre dans le champ d'application de l'article L. 621-32 I du Code de commerce et doit être payée à son échéance, les dispositions de l'article L. 621-40 du même Code ne faisant pas obstacle à son exigibilité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la créance de la société Routhiau était née avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Farmstead par extension, en raison de la confusion des patrimoines, de celle précédemment ouverte à l'égard de la société BSAD, et qu'il en résultait que cette créance n'entrait pas dans le champ d'application de L. 621-32 du Code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 621-32 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 17 mars 2000, la société BSAD a été mise en redressement judiciaire ; que par jugement du 22 août 2000, cette procédure collective a été étendue à la société Farmstead en raison de la confusion des patrimoines de ces deux sociétés ; que la société Jean Routhiau (la société Routhiau) a déclaré une créance de 286 737,38 francs, au passif de la société Farmstead ; que M. X..., commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés BSAD et Farmstead, a réclamé à la société Routhiau le paiement d'une somme de 339 721,83 francs, correspondant à une facture émise par la société BSAD ; qu'en défense, la société Routhiau a opposé la compensation légale ; Attendu que pour condamner la société Routhiau à payer à M. X..., ès-qualité, la somme de 8 077,43 euros, après compensation entre la créance de la société BSAD sur la société Routhiau de 339 721,83 francs et la créance de la société Routhiau déclarée au passif de la société Farmstead de 286 737,38 francs, l'arrêt retient que la créance de la société Routhiau correspondant à des factures établies entre le 21 juillet et le 21 août 2000 était née après l'ouverture, le 17 mars 2000, de la procédure collective unique intéressant les sociétés BSAD et Farmstead, qu'il en résulte que cette créance entre dans le champ d'application de l'article L. 621-32 I du Code de commerce et doit être payée à son échéance, les dispositions de l'article L. 621-40 du même Code ne faisant pas obstacle à son exigibilité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la créance de la société Routhiau était née avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Farmstead par extension, en raison de la confusion des patrimoines, de celle précédemment ouverte à l'égard de la société BSAD, et qu'il en résultait que cette créance n'entrait pas dans le champ d'application de L. 621-32 du Code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition condamnant la société Jean Routhiau à payer 8 077,43 euros à M. X..., ès qualité, l'arrêt rendu le 19 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Jean Routhiau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par chacune des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2005
Référence
6137246fcd58014677415795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel