Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 2005
- ECLI
- 6137246fcd58014677415797
- Date
- 15 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 septembre 2003), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un lotissement en copropriété, a assigné les consorts de Y..., propriétaires d'un lot voisin, ainsi que le syndicat des copropriétaires du lotissement Les Candilelli en démolition d'un réseau d'évacuation des eaux usées, dont il soutenait l'irrégularité au vu du règlement de copropriété et du cahier des charges ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 septembre 2003), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un lotissement en copropriété, a assigné les consorts de Y..., propriétaires d'un lot voisin, ainsi que le syndicat des copropriétaires du lotissement Les Candilelli en démolition d'un réseau d'évacuation des eaux usées, dont il soutenait l'irrégularité au vu du règlement de copropriété et du cahier des charges ; Sur le premier moyen : Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. X... pour défaut de qualité à agir, l'arrêt retient que, nonobstant toute considération sur le bien-fondé de l'installation des consorts de Y..., les énonciations particulièrement explicites de l'expert judiciaire sont suffisantes pour établir que le réseau litigieux ne se situe pas sur le lot de M. X... et que l'origine des nuisances évoquées n'est nullement imputable de manière certaine à l'installation de ceux-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'établissement du réseau d'évacuation des eaux ne contrevenait pas aux stipulations du règlement de copropriété ou ne portait pas atteinte aux parties communes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 2005
Référence
6137246fcd58014677415797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel