Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137246fcd58014677415798
- Date
- 8 mars 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant souverainement retenu que toutes les attestations fournies sur M. Symphorien X... émanaient de personnes qui reconnaissaient toutes que le terrain cadastré A132 appartenait à Maurice X... lequel, jusqu'à son décès, l'occupait et qu'après sa mort son fils, Symphorien, l'avait fait entretenir par plusieurs personnes de la commune, la cour d'appel, qui a retenu les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, a, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées sur une éventuelle confusion entre les numéros de parcelles, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137246fcd58014677415798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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