Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 2005
- ECLI
- 6137246fcd580146774157a1
- Date
- 4 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Magdeleine X... est décédée, laissant pour héritiers six collatéraux aux 4e et 6e degrés ; que Jacques Y..., désormais décédé, a déposé un testament qualifié d'olographe l'instituant légataire universel au rang des minutes de M. Z..., notaire, qui a dressé le procès-verbal de description prévu à l'article 1007 du Code civil ; que les héritiers ont alors engagé une action en annulation du testament établi au profit de Jacques Y... qui a renoncé au bénéfice de l'acte, ce dont il a été pris acte par jugement ; que trois des héritiers, Mmes Marie-Françoise A... et Yvonne X..., aux droits de laquelle se présentent Mmes B... et C..., épouse D..., ainsi que M. Pierre-Yves E... ont, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre M. Z..., reprochant au notaire des négligences dans l'établissement du procès-verbal de description du testament ; Attendu que Mmes A..., épouse F..., B... et C..., épouse D..., reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 9 septembre 2002) de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que les héritiers faisaient valoir que le notaire avait commis une faute en acceptant de recevoir un testament grossièrement présenté comme olographe ; que, pour rejeter leurs demandes, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le notaire avait correctement décrit le testament, tout en constatant que ce testament ne répondait pas aux exigences de l'article 970 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait pour un notaire d'avoir accepté de recevoir un testament qui ne pouvait être qualifié d'olographe, notamment du fait de la falsification grossière de sa date, n'était pas constitutif d'une faute en lien avec le dommage invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 2 / que l'arrêt attaqué, qui a expressément constaté qu'outre la date, la rédaction même du testament excluait qu'il puisse être qualifié d'olographe, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que l'envoi en possession du légataire universel ne peut être obtenu qu'après dépôt du testament olographe dont il se prévaut au rang des minutes d'un notaire qui en dresse procès-verbal ; que dès lors, commet une faute à l'origine du préjudice causé par la nécessité d'agir en annulation du testament litigieux, le notaire qui accepte de recevoir un acte qui manifestement ne répond pas aux exigences de l'article 970 du Code civil aux termes duquel le testament olographe doit être entièrement manuscrit ; qu'en déclarant inexistant le lien de causalité entre la faute et le dommage invoqué, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1007 du Code civil que le notaire a pour seule obligation, lorsqu'il dresse procès-verbal du dépôt d'un testament olographe ou mystique au rang de ses minutes, d'y relater, le cas échéant, l'ouverture de l'acte et d'y décrire l'état du testament, en précisant les circonstances de son dépôt, avant de prendre les mesures prescrites pour en assurer la conservation ; que, tenu de recevoir le testament en dépôt pour en assurer la conservation, l'officier public n'a pas à se prononcer sur la validité de l'acte ; qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'une part, relevé que la prétendue surcharge de la date n'était pas caractérisée et, d'autre part, constaté qu'il était précisé dans le procès-verbal que le testament était partiellement dactylographié, la cour d'appel a pu retenir que le notaire n'avait commis aucune faute ; que le moyen, en ses deux premières branches, n'est pas fondé ; que le rejet des deux premiers griefs rend inopérante la troisième branche du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes A..., épouse F..., C..., épouse, B..., et C..., épouse D..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes A..., épouse F..., C..., épouse, B..., et C..., épouse D..., et les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
6137246fcd580146774157a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel