Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2005
- ECLI
- 6137246fcd580146774157a2
- Date
- 20 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, qu'une commission de surendettement des particuliers a saisi, à la demande de Mme X..., un juge de l'exécution d'une demande de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées par la Caisse de crédit mutuel Porte du Sundgau (la Caisse) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les première et deuxième branches du moyen unique, telles que reproduites en annexe : Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir dit que la créance invoquée au titre du prêt consenti le 14 février 1995 ne pourrait pas figurer dans le plan de surendettement ; Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen unique :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, qu'une commission de surendettement des particuliers a saisi, à la demande de Mme X..., un juge de l'exécution d'une demande de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées par la Caisse de crédit mutuel Porte du Sundgau (la Caisse) ; Sur les première et deuxième branches du moyen unique, telles que reproduites en annexe : Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir dit que la créance invoquée au titre du prêt consenti le 14 février 1995 ne pourrait pas figurer dans le plan de surendettement ; Mais attendu que le juge relève qu'aucun document contractuel ou titre exécutoire n'est produit concernant ce prêt ; que, par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ; Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la créance de la Caisse au titre du prêt immobilier ne pourrait pas figurer dans le plan de surendettement, le juge de l'exécution retient qu'aucun tableau d'amortissement n'est produit, de sorte que le Tribunal se trouve dans l'incapacité de vérifier le montant des sommes dues lors de la déchéance du terme, qu'il n'est versé aux débats aucun décompte détaillé et compréhensible mentionnant les sommes versées et établi sans intérêts sur la période pendant laquelle ceux-ci avaient été suspendus par un précédent jugement et que les listes d'opérations produites sont obscures et ne permettent ni de déterminer le crédit y afférent, ni les sommes remboursées, ni celles restant dues ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse qui faisait valoir que sa créance avait été fixée définitivement par l'état de collocation, le juge a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur la cinquième branche du moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour dire que la créance de la Caisse au titre du solde débiteur du compte bancaire ne pourrait pas figurer dans le plan de surendettement, le juge de l'exécution, après avoir relevé qu'un tribunal d'instance avait condamné Mme X... à payer à la Caisse la somme de 31 212,85 francs, retient que si l'historique des opérations reproduit les remboursements que Mme X... justifie avoir effectué de juillet 1996 à avril 1997, il ne mentionne pas le solde du compte au 20 septembre 1999 et ne totalise pas l'intégralité des remboursements dont le total apparaît sur le décompte final ; qu'il est établi que des remboursements ont eu lieu après le prononcé du jugement et que la Caisse ne produit aucun élément permettant de vérifier le montant des sommes remboursées et devant être déduit des montants résultant des titres exécutoires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au débiteur de justifier du paiement des dettes figurant aux décomptes produits par ses créanciers, le juge a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que la créance invoquée au titre du prêt consenti le 14 février 1995 ne pourrait pas figurer dans le plan de surendettement, le jugement rendu le 23 juillet 2003, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Colmar ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2005
Référence
6137246fcd580146774157a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel