Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137246fcd580146774157a3
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant exprimé sa volonté de se retirer de la société civile dans laquelle il était associé avec M. Y..., le tribunal de grande instance a validé l'exercice du droit de retrait, a fixé, après expertise, le montant de ses droits sociaux à une certaine somme et dit que la condamnation au paiement de cette somme ne pourrait intervenir, à défaut de rachat des parts par un successeur, que dans le cadre de la liquidation de la société ; que ce jugement a été confirmé en appel ; que M. X... a ensuite fait assigner M. Y... et la société civile de moyens Y... pour obtenir le paiement de la valeur de rachat de ses droits sociaux et que le tribunal, après avoir ordonné une expertise, a prononcé la dissolution de la société, constaté le retrait de la clientèle de M. X... et chiffré le montant de l'actif dû par la société civile à ce dernier ; Attendu que pour fixer la valeur des parts de M. X... dans la société à un montant inférieur à celle précédemment chiffrée, la cour d'appel retient, tout d'abord, que la fixation de la valeur des droits sociaux ne se confond pas avec la détermination de la créance d'un associé au moment de son retrait, puis, qu'après son retrait, M. X... s'est réinstallé et qu'il ne peut à la fois poursuivre l'exploitation de sa clientèle personnelle et en réclamer la valeur au motif qu'elle appartiendrait à la société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait, dans le cadre de l'exécution de son retrait de la société, le paiement de ses parts sociales, dont la valeur avait été précédemment judiciairement fixée, entre les mêmes parties agissant en la même qualité et la demande procédant de la même cause, la cour d'appel qui ne pouvait statuer à nouveau sur la valeur des parts sociales a violé le texte susvisé ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un jugement a l'autorité de la chose jugée lorsque la chose demandée est la même, la demande est fondée sur la même cause et qu'elle est formée entre les mêmes parties agissant ou prises dans les mêmes qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant exprimé sa volonté de se retirer de la société civile dans laquelle il était associé avec M. Y..., le tribunal de grande instance a validé l'exercice du droit de retrait, a fixé, après expertise, le montant de ses droits sociaux à une certaine somme et dit que la condamnation au paiement de cette somme ne pourrait intervenir, à défaut de rachat des parts par un successeur, que dans le cadre de la liquidation de la société ; que ce jugement a été confirmé en appel ; que M. X... a ensuite fait assigner M. Y... et la société civile de moyens Y... pour obtenir le paiement de la valeur de rachat de ses droits sociaux et que le tribunal, après avoir ordonné une expertise, a prononcé la dissolution de la société, constaté le retrait de la clientèle de M. X... et chiffré le montant de l'actif dû par la société civile à ce dernier ; Attendu que pour fixer la valeur des parts de M. X... dans la société à un montant inférieur à celle précédemment chiffrée, la cour d'appel retient, tout d'abord, que la fixation de la valeur des droits sociaux ne se confond pas avec la détermination de la créance d'un associé au moment de son retrait, puis, qu'après son retrait, M. X... s'est réinstallé et qu'il ne peut à la fois poursuivre l'exploitation de sa clientèle personnelle et en réclamer la valeur au motif qu'elle appartiendrait à la société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait, dans le cadre de l'exécution de son retrait de la société, le paiement de ses parts sociales, dont la valeur avait été précédemment judiciairement fixée, entre les mêmes parties agissant en la même qualité et la demande procédant de la même cause, la cour d'appel qui ne pouvait statuer à nouveau sur la valeur des parts sociales a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles prononçant la dissolution de la société civile de kinésithérapeutes Z... et ordonnant la publication des opérations de liquidation, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X..., la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137246fcd580146774157a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel