Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mars 2005
- ECLI
- 6137246fcd580146774157a4
- Date
- 15 mars 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-47 et L. 621-105, alinéa 2, du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu' à la suite de la résolution du plan de redressement dont avait bénéficié M. X... et de sa mise en liquidation judiciaire, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme (la Caisse) a déclaré une créance que le juge-commissaire n'a admise que partiellement ; Attendu que pour déclarer l'appel de la Caisse irrecevable, l'arrêt retient qu'en réponse à la lettre recommandée du liquidateur qui l'avisait de la contestation de la créance et l'invitait à faire connaître ses explications, la banque s'était bornée à maintenir purement et simplement sa déclaration et n'avait donné aucune explication utile au sens de l'article L. 621-47 du Code de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la Caisse avait, dans le délai de trente jours, répondu au liquidateur qu'elle contestait la proposition de rejet partiel de sa créance et qu'elle maintenait sa déclaration, ce dont il résultait que la sanction prévue à l'article L. 621-105 du Code de commerce, en cas de défaut de réponse du créancier, n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Y..., ès qualités et Mme Z... épouse X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2005
Référence
6137246fcd580146774157a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA