Cour de Cassation · comm — 1 mars 2005
- ECLI
- 6137246fcd580146774157a5
- Date
- 1 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son pourvoi immédiat irrecevable, alors, selon le moyen, qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur ou en sa présence les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir en application des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 suivant lesquelles le liquidateur exerce seul les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, si le débiteur prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées ; que dès lors, en déclarant irrecevable le pourvoi immédiat formé par M. Y... en présence de son liquidateur pour contester le rejet, par l'ordonnance du tribunal du 23 mai 2002, des moyens qu'il avait invoqués au soutien de sa contestation du procès-verbal de partage judiciaire, et tirés de ce que le délai de convocation n'avait pas été respecté, de ce que le notaire n'avait pas tenu compte de sa demande d'expertise, de ce qu'il ne s'était pas conformé à la procédure énoncée aux articles 125 et suivants du décret du 27 décembre 1985, et enfin de ce qu'il n'avait pas été donné suite à sa demande tendant à obtenir la traduction en langue allemande dudit procès-verbal, moyen revenant donc à invoquer la méconnaissance de la portée des règles relatives au dessaisissement, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 5 septembre 2003), que par ordonnance du 26 février 1991, le tribunal d'instance de Strasbourg a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de l'indivision immobilière existant entre M. X... et M. Y... et a renvoyé les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de partage ; que M. Y... ayant été mis en liquidation judiciaire le 26 octobre 1994, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques de l'immeuble indivis ; que le 2 avril 2002, le notaire, en l'absence de M. Y..., a dressé un procès-verbal de partage que, par lettre du 17 avril 2002, ce dernier a contesté ; que cette contestation ayant été rejetée par ordonnance du tribunal d'instance du 23 mai 2002, M. Y... a formé un pourvoi immédiat ; que par décision du 24 mai 2002, le tribunal a maintenu sa décision et transmis la procédure à la cour d'appel ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son pourvoi immédiat irrecevable, alors, selon le moyen, qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur ou en sa présence les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir en application des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 suivant lesquelles le liquidateur exerce seul les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, si le débiteur prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées ; que dès lors, en déclarant irrecevable le pourvoi immédiat formé par M. Y... en présence de son liquidateur pour contester le rejet, par l'ordonnance du tribunal du 23 mai 2002, des moyens qu'il avait invoqués au soutien de sa contestation du procès-verbal de partage judiciaire, et tirés de ce que le délai de convocation n'avait pas été respecté, de ce que le notaire n'avait pas tenu compte de sa demande d'expertise, de ce qu'il ne s'était pas conformé à la procédure énoncée aux articles 125 et suivants du décret du 27 décembre 1985, et enfin de ce qu'il n'avait pas été donné suite à sa demande tendant à obtenir la traduction en langue allemande dudit procès-verbal, moyen revenant donc à invoquer la méconnaissance de la portée des règles relatives au dessaisissement, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article L. 622-9 du Code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de partage judiciaire ayant un caractère patrimonial, seul le liquidateur avait qualité pour exercer un recours dans une telle procédure, dès lors que les griefs invoqués par M. Y..., au soutien de son pourvoi, ne tenaient pas à la méconnaissance des règles relatives au dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 mars 2005
Référence
6137246fcd580146774157a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel