Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137246fcd580146774157b1
- Date
- 18 janvier 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R.142-19 du Code de la sécurité sociale ; Attendu selon le second de ces textes, que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale quinze jours au moins avant la date d'audience et que dans le cas où l'une des parties n'a pas déférée à une première convocation elle doit être convoquée à une nouvelle audience ; Attendu que pour condamner Mme X..., domiciliée en Algérie, à rembourser à la Caisse d'allocation familiale un indu de prestations familiales, le jugement attaqué se borne à indiquer que l'intéressée, régulièrement convoquée n'a pas comparu ; Qu'en statuant ainsi, hors la présence de Mme X..., alors que ni les pièces de la procédure, ni le jugement ne permettent de contrôler si celle-ci a été convoquée selon les formes légales pour la signification d'un acte à une personne domiciliée à l'étranger, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ; Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Vienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de la Vienne ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137246fcd580146774157b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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