Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2005
- ECLI
- 6137246fcd580146774157b2
- Date
- 13 janvier 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Spie a entamé, au mois d'avril 2000 avec la société Marignan Montparnasse et la société Marignan promotion, des pourparlers en vue de la vente d'un terrain ; qu'à la suite de la rupture des négociations survenue au mois de février 2001, ces deux dernières sociétés, estimant que la société Spie avait rompu fautivement les pourparlers, l'ont assignée en responsabilité et indemnisation ; Attendu que, pour condamner la société Spie à payer des dommages-intérêts à la société Marignan Montparnasse et à la société Marignan promotion, l'arrêt retient que les parties n'ont jamais pu se mettre d'accord sur le caractère définitif ou non du permis de construire dont l'obtention constituait une condition suspensive de vente ; que la société Spie n'a pas réagi aux courriers de la société Marignan des 23 et 25 mai 2000 précisant le caractère définitif du permis de construire ; que par ailleurs la société Marignan n'a pas protesté à la réception du courrier du 27 juillet 2000 comportant une proposition dans laquelle le caractère définitif du permis de construire était omis ; qu'enfin, la société Spie est revenue sur sa parole entre le 16 et le 19 février 2001 et qu'il lui appartient d'assumer les fautes éventuelles de sa préposée Mme X... qui avait fait part, le 16 février, à la société Marignan, de son accord pour soumettre la réalisation de la condition suspensive à l'obtention d'un permis de construire définitif ; qu'il apparaît que le non-aboutissement de l'opération résulte d'incompréhensions et de négligences de part et d'autre, mais plus particulièrement de la société Spie qui a changé d'avis brusquement entre le 16 et le 19 février 2001 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Spie a entamé, au mois d'avril 2000 avec la société Marignan Montparnasse et la société Marignan promotion, des pourparlers en vue de la vente d'un terrain ; qu'à la suite de la rupture des négociations survenue au mois de février 2001, ces deux dernières sociétés, estimant que la société Spie avait rompu fautivement les pourparlers, l'ont assignée en responsabilité et indemnisation ; Attendu que, pour condamner la société Spie à payer des dommages-intérêts à la société Marignan Montparnasse et à la société Marignan promotion, l'arrêt retient que les parties n'ont jamais pu se mettre d'accord sur le caractère définitif ou non du permis de construire dont l'obtention constituait une condition suspensive de vente ; que la société Spie n'a pas réagi aux courriers de la société Marignan des 23 et 25 mai 2000 précisant le caractère définitif du permis de construire ; que par ailleurs la société Marignan n'a pas protesté à la réception du courrier du 27 juillet 2000 comportant une proposition dans laquelle le caractère définitif du permis de construire était omis ; qu'enfin, la société Spie est revenue sur sa parole entre le 16 et le 19 février 2001 et qu'il lui appartient d'assumer les fautes éventuelles de sa préposée Mme X... qui avait fait part, le 16 février, à la société Marignan, de son accord pour soumettre la réalisation de la condition suspensive à l'obtention d'un permis de construire définitif ; qu'il apparaît que le non-aboutissement de l'opération résulte d'incompréhensions et de négligences de part et d'autre, mais plus particulièrement de la société Spie qui a changé d'avis brusquement entre le 16 et le 19 février 2001 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que la société Spie ait agi sans motif légitime, ou avec une légèreté blâmable et sans rechercher, comme l'y invitait cette société, si le désaccord persistant par ailleurs entre les parties relativement à l'exigence d'une garantie à première demande au jour de la signature de l'acte n'interdisait pas à lui seul la conclusion de la vente projetée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les sociétés Marignan Montparnasse et Marignan promotion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Marignan Montparnasse et Marignan promotion ; les condamne in solidum à payer à la société Spie la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2005
Référence
6137246fcd580146774157b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel