Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137246fcd580146774157b4
- Date
- 18 janvier 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des articles L.341-7, R.341-1, L.324-1, R.324-1, R.341-8 et R.341-9 du Code de la sécurité sociale, et de l'article 52 bis du règlement intérieur des caisses primaires que lorsqu'un assuré social a interrompu son activité pour longue maladie, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de prendre toute mesure en vue de l'admission éventuelle au bénéfice d'une pension d'invalidité en faisant procéder à l'examen de l'intéressé avant l'expiration de la troisième année d'attribution des prestations de l'assurance maladie, et de lui faire connaître, dès qu'elle est à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, et sa décision de procéder à la liquidation à son profit d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ; et qu'en considérant que la Caisse n'avait commis aucune faute source de préjudice pour M. X... en lui notifiant avec un mois de retard, soit le 16 octobre 1995, sa décision de cesser le versement des indemnités journalières à compter du 14 septembre 1995, et en différant l'instruction du dossier d'attribution d'une pension d'invalidité jusqu'en mars 1996, ce qui a privé M. X... de toutes ressources pendant six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 1382 du Code civil ; 2 / que si à défaut d'initiative de la Caisse, l'assuré peut lui-même déposer une demande de pension d'invalidité, il ne peut le faire qu'à compter de la date à laquelle il a été informé de la cessation du versement des indemnités journalières, et qu'en estimant que M. X... ne démontrait pas avoir agi avec célérité pour demander l'attribution d'une pension d'invalidité, sans prendre en considération ses conclusions d'appel faisant valoir que dès réception par lui de la notification tardive de la cessation du versement des indemnités journalières, il avait indiqué par écrit à la Caisse qu'il n'était pas apte à reprendre une activité normale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt (Nîmes, 20 décembre 2001), que M. X... a bénéficié des indemnités journalières de l'assurance maladie pendant trois ans jusqu'au 14 septembre 1995 ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne l'a informé que le 13 octobre 1995 de la cessation du versement des dites indemnités ; qu'elle a, dans le même temps, refusé de lui attribuer une pension d'invalidité ; que, dans un second temps, par lettre du 26 février 1996, la Caisse a notifié à M. X... l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 15 septembre 1995 ; que l'intéressé a demandé à l'organisme social réparation du préjudice qu'il aurait subi entre septembre 1995 et mars 1996 ; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des articles L.341-7, R.341-1, L.324-1, R.324-1, R.341-8 et R.341-9 du Code de la sécurité sociale, et de l'article 52 bis du règlement intérieur des caisses primaires que lorsqu'un assuré social a interrompu son activité pour longue maladie, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de prendre toute mesure en vue de l'admission éventuelle au bénéfice d'une pension d'invalidité en faisant procéder à l'examen de l'intéressé avant l'expiration de la troisième année d'attribution des prestations de l'assurance maladie, et de lui faire connaître, dès qu'elle est à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, et sa décision de procéder à la liquidation à son profit d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ; et qu'en considérant que la Caisse n'avait commis aucune faute source de préjudice pour M. X... en lui notifiant avec un mois de retard, soit le 16 octobre 1995, sa décision de cesser le versement des indemnités journalières à compter du 14 septembre 1995, et en différant l'instruction du dossier d'attribution d'une pension d'invalidité jusqu'en mars 1996, ce qui a privé M. X... de toutes ressources pendant six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 1382 du Code civil ; 2 / que si à défaut d'initiative de la Caisse, l'assuré peut lui-même déposer une demande de pension d'invalidité, il ne peut le faire qu'à compter de la date à laquelle il a été informé de la cessation du versement des indemnités journalières, et qu'en estimant que M. X... ne démontrait pas avoir agi avec célérité pour demander l'attribution d'une pension d'invalidité, sans prendre en considération ses conclusions d'appel faisant valoir que dès réception par lui de la notification tardive de la cessation du versement des indemnités journalières, il avait indiqué par écrit à la Caisse qu'il n'était pas apte à reprendre une activité normale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de la première branche de son moyen ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions dont elle était saisie, a retenu que M. X... avait manqué de diligence pour adresser à la caisse le dossier de liquidation de sa pension ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137246fcd580146774157b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel