Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2005
- ECLI
- 61372470cd580146774157ca
- Date
- 3 février 2005
- Condamnation
- 24 265 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a vu son immeuble dégradé à l'occasion des travaux effectués par l'entreprise Cabiran (l'entrepreneur) sur un immeuble mitoyen du sien appartenant aux consorts Y... ; que pour procéder à ces travaux, l'entrepreneur a installé l'échafaudage sur le fonds de Mme X..., après avoir déposé une partie du toit et du plancher pour asseoir l'échafaudage à même le sol de l'immeuble appartenant à Mme X... ; que celle-ci a assigné en réparation de son préjudice l'entrepreneur et son assureur, la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (l'assureur) ; que l'arrêt a appliqué aux frais de remise en état un coefficient de vétusté ; Attendu que pour évaluer l'indemnité due à Mme X..., l'arrêt retient qu'après la réalisation des travaux de remise en état de son immeuble, Mme X... se trouvera en possession d'un immeuble en meilleur état qu'avant l'intervention de l'entrepreneur ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en tant que dirigé contre les consorts Y... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a vu son immeuble dégradé à l'occasion des travaux effectués par l'entreprise Cabiran (l'entrepreneur) sur un immeuble mitoyen du sien appartenant aux consorts Y... ; que pour procéder à ces travaux, l'entrepreneur a installé l'échafaudage sur le fonds de Mme X..., après avoir déposé une partie du toit et du plancher pour asseoir l'échafaudage à même le sol de l'immeuble appartenant à Mme X... ; que celle-ci a assigné en réparation de son préjudice l'entrepreneur et son assureur, la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (l'assureur) ; que l'arrêt a appliqué aux frais de remise en état un coefficient de vétusté ; Attendu que pour évaluer l'indemnité due à Mme X..., l'arrêt retient qu'après la réalisation des travaux de remise en état de son immeuble, Mme X... se trouvera en possession d'un immeuble en meilleur état qu'avant l'intervention de l'entrepreneur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas replacé la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Cabiran, la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance ; la condamne in solidum avec la société Cabiran et Mme Z..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 242,65 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2005
Référence
61372470cd580146774157ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel