Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2005
- ECLI
- 61372470cd580146774157cf
- Date
- 15 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel, au titre du tableau n° 10 bis de la maladie constatée par certificat médical du 11 septembre 1996 et déclarée le 30 septembre 1996 par M. X..., salarié de la société ALSTOM T et D ; que cette dernière a contesté la décision de la Caisse au motif que le délai de prise en charge de 7 jours à compter de l'exposition au risque prévu par le tableau n° 10 bis était expiré ; que par une décision du 29 octobre 1999, la CRA a fixé au 29 août 1996 la fin de l'exposition au risque et a demandé à la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le 20 décembre 1999, l'organisme social a notifié à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. X... ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de la société ALSTOM T et D, la cour d'appel retient, d'une part, que la lettre de la commission de recours amiable du 29 octobre 1999, qui se bornait à informer la société qu'elle avait demandé un complément d'enquête, ne constituait pas un rejet de sa demande et ne pouvait faire l'objet d'un recours ; qu'elle retient, d'autre part, que la lettre de la caisse primaire du 20 décembre 1999, qui indiquait la voie de recours ouverte à la société, valait notification de la décision de la maladie professionnelle de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de la société portait sur la décision de rejet de la commission de recours amiable du 29 octobre 1999 et non sur la lettre de la caisse primaire du 20 décembre 1999, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lyon à payer à la société Alstom T et D la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372470cd580146774157cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel