Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2004
- ECLI
- 61372470cd580146774157d6
- Date
- 24 juin 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 30 novembre 2000) d'avoir confirmé le jugement ayant, après résolution d'un plan de continuation, prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui refuse le renvoi demandé par une partie, bien qu'un avocat lui ait été désigné au titre de l'aide juridictionnelle moins de deux mois avant l'audience pour une affaire complexe, qu'elle n'ait pas pu conclure ni l'avocat prendre utilement connaissance du dossier, a violé les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de renvoi, ne pouvait la rejeter, dès lors que l'affaire n'était pas en mesure d'être jugée et l'appelant n'ayant pas été effectivement entendu, sans violer ensemble les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile et les droits de la défense ; 3 / que la cour d'appel, qui n'a pas motivé son refus d'ordonner le renvoi, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 30 novembre 2000) d'avoir confirmé le jugement ayant, après résolution d'un plan de continuation, prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui refuse le renvoi demandé par une partie, bien qu'un avocat lui ait été désigné au titre de l'aide juridictionnelle moins de deux mois avant l'audience pour une affaire complexe, qu'elle n'ait pas pu conclure ni l'avocat prendre utilement connaissance du dossier, a violé les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de renvoi, ne pouvait la rejeter, dès lors que l'affaire n'était pas en mesure d'être jugée et l'appelant n'ayant pas été effectivement entendu, sans violer ensemble les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile et les droits de la défense ; 3 / que la cour d'appel, qui n'a pas motivé son refus d'ordonner le renvoi, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que, bien que son conseil ait été avisé le 11 septembre 2000 de la date de l'audience d'appel, M. X..., qui était représenté par un avoué, n'a pas conclu à l'appui de son appel interjeté le 29 mai 2000 à l'encontre du jugement à l'occasion duquel il avait été représenté par son avocat ; que ce n'est qu'à l'audience du 31 octobre 2000 qu'il a sollicité, par l'intermédiaire du nouvel avocat désigné à la suite de l'obtention, le 12 septembre 2000, du bénéfice de l'aide juridictionnelle, le renvoi de l'affaire, qui a été rejeté comme étant injustifié ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, établissant le respect des droits de la défense, c'est sans violer aucun des textes visés au moyen, que la cour d'appel, dont le pouvoir en matière de renvoi est discrétionnaire, a retenu l'affaire et statué au fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 2004
Référence
61372470cd580146774157d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel