Cour de Cassation · civ2 — 3 juin 2004
- ECLI
- 61372470cd580146774157d7
- Date
- 3 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., ayant été blessé au cours d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré par la compagnie Axa assurances, aux droits de laquelle vient la société Axa France, a assigné ces derniers en réparation, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la CPAM) et de l'Institut national de prévoyance des représentants (INPR) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui accorder au titre du préjudice à caractère personnel une indemnité pour "gêne liée à l'atteinte physique et psychologique dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne pendant les périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle" et une indemnité pour "perte de la qualité de la vie du fait du retentissement du déficit fonctionnel séquellaire sur les activités personnelles", alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû rechercher si M. X..., qui invoquait non seulement la réduction de la pratique de l'aéromodélisme et l'abandon de la pratique du ski et du vélo, mais encore, la perte de qualité de vie résultant de troubles digestifs et diarrhée permanents et de troubles psychologiques caractérisés par une dimension anxieuse et obsessionnelle, n'avait pas subi un préjudice d'agrément à caractère personnel, manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à certaines sommes les pertes de salaires subies pendant les périodes d'incapacité temporaire partielle de 50 % et 25 % après le 7 mars 1994 ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué à une certaine somme son préjudice professionnel ; Mais sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., ayant été blessé au cours d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré par la compagnie Axa assurances, aux droits de laquelle vient la société Axa France, a assigné ces derniers en réparation, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la CPAM) et de l'Institut national de prévoyance des représentants (INPR) ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui accorder au titre du préjudice à caractère personnel une indemnité pour "gêne liée à l'atteinte physique et psychologique dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne pendant les périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle" et une indemnité pour "perte de la qualité de la vie du fait du retentissement du déficit fonctionnel séquellaire sur les activités personnelles", alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû rechercher si M. X..., qui invoquait non seulement la réduction de la pratique de l'aéromodélisme et l'abandon de la pratique du ski et du vélo, mais encore, la perte de qualité de vie résultant de troubles digestifs et diarrhée permanents et de troubles psychologiques caractérisés par une dimension anxieuse et obsessionnelle, n'avait pas subi un préjudice d'agrément à caractère personnel, manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que, selon les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, alinéa 3, et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel correspondant aux souffrances endurées, et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ; Et attendu que l'arrêt a exactement énoncé que la gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et l'incapacité permanente partielle font partie des postes de préjudice soumis au recours des organismes sociaux, et a dès lors, à bon droit, intégré dans l'évaluation de ce préjudice la gêne physiologique subie pendant les périodes d'incapacité temporaire totale et partielle, ainsi que les troubles dont M. X... souffre depuis la consolidation de ses blessures, en retenant leur caractère invalidant et leurs répercussions professionnelles ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche d'un préjudice d'agrément à caractère personnel fondé sur une perte d'activités de loisirs dont M. X... ne réclamait pas une indemnisation spécifique, a ainsi légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à certaines sommes les pertes de salaires subies pendant les périodes d'incapacité temporaire partielle de 50 % et 25 % après le 7 mars 1994 ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, et sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement évalué le préjudice réparable au titre de l'incapacité temporaire partielle ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué à une certaine somme son préjudice professionnel ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985, et de défaut de base légale au regard du second de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions, et sans avoir à effectuer une recherche de niveau de revenus qui ne lui était pas demandée, et alors que M. X... ne contestait ni le taux d'incapacité permanente partielle proposé par l'expert ni la perception, depuis son arrêt de travail définitif, d'indemnités et rentes étrangères à l'accident, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice causé par l'accident au titre du retentissement professionnel ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur a l'obligation de présenter dans un délai de huit mois à compter de l'accident à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ; que selon le second, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte ou allouée par le juge produit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu que l'arrêt condamne in solidum M. Y... et la compagnie Axa France à payer à M. X... les sommes de 771 054,10 francs au titre du solde indemnitaire de son préjudice corporel et de 1 000 francs au titre du préjudice matériel, et dit que l'indemnité de 771 054,10 francs produira intérêt au double du taux légal à compter du 9 août 1993 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte la totalité de l'indemnité allouée par le juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité de 771 054,10 francs allouée au titre du solde indemnitaire du préjudice corporel produira intérêt au double du taux légal à compter du 9 août 1993 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, l'arrêt rendu le 17 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., d'une part, de la société Axa France et de M. Y..., d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 juin 2004
Référence
61372470cd580146774157d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel