Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 2004
- ECLI
- 61372470cd580146774157d8
- Date
- 10 juin 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle A... a acheté à M. Y... un véhicule automobile ; qu'ayant été victime d'un accident de la circulation, elle a saisi un juge des référés qui a ordonné une expertise ; qu'au vu du rapport de l'expert, qui concluait à l'existence de vices cachés au moment de la vente ayant pour origine la remise en état défectueuse du véhicule à la suite d'un précédent accident, le juge des référés a condamné M. Y... à payer une provision à Mlle A... ; que Mlle A... a, ensuite, fait assigner M Y... devant un tribunal d'instance en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts ; que, par jugement du 24 avril 2001, le Tribunal a prononcé la résolution de la vente ; que M. Y... a alors fait assigner M. Z..., auquel il avait acheté lui-même le véhicule, devant le tribunal d'instance ; que M. Z... a fait assigner à son tour devant ce même Tribunal M. B..., précédent propriétaire, lequel avait eu connaissance du premier accident pour avoir acheté l'automobile alors qu'elle venait d'être accidentée ; que M. B..., à son tour, a appelé en cause M. C..., carrossier, auquel il avait confié la remise en état du véhicule, et M. X..., expert, à qui il avait demandé de vérifier et d'attester, après réparation, la conformité du véhicule aux normes du constructeur ; que le jugement attaqué a condamné M. Z... à garantir M. Y..., M. B... à garantir M. Z... et MM. C... et X... à garantir M. B... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué formé par M. B... : Attendu que M. B... fait grief au jugement de l'avoir condamné à garantir M. Z... de toutes les condamnations prononcées à son encontre alors, selon le moyen, que, le vendeur d'un bien dont la vente est résolue ne peut obtenir de son propre vendeur la garantie de la perte d'un prix auquel il n'a plus droit du fait de la restitution du bien ; qu'en condamnant M. Z... à garantir M. Y... et M. B... à garantir M. Z..., le Tribunal a violé l'article 1644 du Code civil ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X..., pris en ses première et troisième branches et sur le premier moyen du pourvoi incident de M. C... pris en sa troisième branche : Et sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... pris en sa deuxième branche et sur le premier moyen du pourvoi incident de M. C... pris en ses première et deuxième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté partiellement de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. Y... et Z... ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle A... a acheté à M. Y... un véhicule automobile ; qu'ayant été victime d'un accident de la circulation, elle a saisi un juge des référés qui a ordonné une expertise ; qu'au vu du rapport de l'expert, qui concluait à l'existence de vices cachés au moment de la vente ayant pour origine la remise en état défectueuse du véhicule à la suite d'un précédent accident, le juge des référés a condamné M. Y... à payer une provision à Mlle A... ; que Mlle A... a, ensuite, fait assigner M Y... devant un tribunal d'instance en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts ; que, par jugement du 24 avril 2001, le Tribunal a prononcé la résolution de la vente ; que M. Y... a alors fait assigner M. Z..., auquel il avait acheté lui-même le véhicule, devant le tribunal d'instance ; que M. Z... a fait assigner à son tour devant ce même Tribunal M. B..., précédent propriétaire, lequel avait eu connaissance du premier accident pour avoir acheté l'automobile alors qu'elle venait d'être accidentée ; que M. B..., à son tour, a appelé en cause M. C..., carrossier, auquel il avait confié la remise en état du véhicule, et M. X..., expert, à qui il avait demandé de vérifier et d'attester, après réparation, la conformité du véhicule aux normes du constructeur ; que le jugement attaqué a condamné M. Z... à garantir M. Y..., M. B... à garantir M. Z... et MM. C... et X... à garantir M. B... ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué formé par M. B... : Attendu que M. B... fait grief au jugement de l'avoir condamné à garantir M. Z... de toutes les condamnations prononcées à son encontre alors, selon le moyen, que, le vendeur d'un bien dont la vente est résolue ne peut obtenir de son propre vendeur la garantie de la perte d'un prix auquel il n'a plus droit du fait de la restitution du bien ; qu'en condamnant M. Z... à garantir M. Y... et M. B... à garantir M. Z..., le Tribunal a violé l'article 1644 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que M. B... ait soutenu devant le premier juge qu'il ne pouvait être condamné à garantir M. Z... de la restitution du prix du véhicule au motif que le véhicule lui aurait été restitué en contre-partie ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X..., pris en ses première et troisième branches et sur le premier moyen du pourvoi incident de M. C... pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour accueillir le recours en garantie de M. B... contre MM. X... et C..., le jugement retient comme seul élément de preuve le résultat du rapport d'expertise ordonné par le juge des référés ; Qu'en statuant ainsi, alors que MM. X... et C... n'avaient été ni appelés ni représentés à cette expertise et qu'ils avaient expressément soutenu que cette expertise leur était inopposable, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... pris en sa deuxième branche et sur le premier moyen du pourvoi incident de M. C... pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement précédent fondé sur la même demande, la même cause et entre les mêmes parties ayant la même qualité ; Attendu que pour condamner MM. X... et C... à garantir M. B..., le jugement se fonde sur l'autorité de la chose jugée le 24 avril 2001, alors que ce jugement se bornait, dans son dispositif, à prononcer la résolution de la vente à Mlle A... du véhicule dont M. Y... était alors propriétaire ; Qu'en statuant ainsi le jugement a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident M. C... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM C... et X... à garantir M. B... de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais de justice, le jugement rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 2004
Référence
61372470cd580146774157d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel