Cour de Cassation · soc — 9 mars 2005
- ECLI
- 61372470cd580146774157e8
- Date
- 9 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2002) que la société Cegelec Sud-Est, après avoir relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes annulant les sanctions disciplinaires de mise à pied prononcées à l'encontre de neuf de ses salariés, a réglé aux intéressés les salaires correspondants ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir constaté son acquiescement au jugement et dit que cette décision produirait son plein et entier effet alors, selon le moyen, que l'acquiescement, exprès ou implicite, doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la société Cegelec aurait nécessairement acquiescé au jugement ayant prononcé l'annulation des mises à pied disciplinaires, en procédant au paiement des salaires des mises à pied (qui n'avait pas été demandé par les salariés et au titre duquel aucune condamnation n'était prononcée), sans constater qu'en agissant de la sorte la société Cegelec aurait eu "avec évidence et sans équivoque l'intention d'acquiescer" et sans tenir compte du fait précisé dans leurs brèves conclusions par les salariés que le paiement n'avait été effectué que le 31 mars 2002, soit de nombreux mois après l'appel formé par la société Cegelec le 29 mai 2001, pour répondre à une demande faite au cours d'une réunion des délégués du personnel du 14 janvier 2002 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2002) que la société Cegelec Sud-Est, après avoir relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes annulant les sanctions disciplinaires de mise à pied prononcées à l'encontre de neuf de ses salariés, a réglé aux intéressés les salaires correspondants ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir constaté son acquiescement au jugement et dit que cette décision produirait son plein et entier effet alors, selon le moyen, que l'acquiescement, exprès ou implicite, doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la société Cegelec aurait nécessairement acquiescé au jugement ayant prononcé l'annulation des mises à pied disciplinaires, en procédant au paiement des salaires des mises à pied (qui n'avait pas été demandé par les salariés et au titre duquel aucune condamnation n'était prononcée), sans constater qu'en agissant de la sorte la société Cegelec aurait eu "avec évidence et sans équivoque l'intention d'acquiescer" et sans tenir compte du fait précisé dans leurs brèves conclusions par les salariés que le paiement n'avait été effectué que le 31 mars 2002, soit de nombreux mois après l'appel formé par la société Cegelec le 29 mai 2001, pour répondre à une demande faite au cours d'une réunion des délégués du personnel du 14 janvier 2002 ; Mais attendu qu'une mise à pied disciplinaire impliquant nécessairement une privation de salaire le fait, pour l'employeur, de régler les salaires correspondant à une telle mesure après son annulation par le juge constitue une exécution de la décision d'annulation ; Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'une telle exécution, faite sans réserve et en l'absence de caractère exécutoire de la décision, était incompatible avec une volonté d'en relever appel ou de maintenir un appel déjà relevé, et emportait acquiescement implicite à ladite décision en démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de l'accepter ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cegelec Sud- Est aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2005
Référence
61372470cd580146774157e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel