Cour de Cassation · comm — 19 avril 2005
- ECLI
- 61372470cd580146774157f1
- Date
- 19 avril 2005
- Condamnation
- 3 048 980 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2003), que, par contrat de location-gérance du 24 juillet 1995 consenti à la société Kalu dans le cadre du redressement judiciaire de Mme X..., assistée de M. Y..., alors commissaire à l'exécution du plan, le preneur s'est engagé à acquérir le fonds de commerce au plus tard au terme du contrat et que Mme Z..., associée, s'est engagée à titre personnel à faire l'acquisition du fonds, payer un dédit et à fournir une garantie hypothécaire si cette acquisition n'était pas réalisée ; que Mme X... et M. Y..., ès qualités, ont demandé judiciairement la condamnation de Mme Z... au paiement de la somme de 200 000 francs et que celle-ci a soutenu ne s'être engagée que comme caution et non comme garant à première demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 30 489,80 euros avec intérêts au taux légal alors, selon le moyen, qu'un engagement ne peut être qualifié de garantie autonome que s'il n'implique pas une appréciation des modalités d'exécution du contrat de base pour l'évaluation des montants garantis ou pour la détermination des durées de validité et s'il comporte une stipulation de l'inopposabilité des exceptions ; qu'en l'espèce, il était constant que, selon le contrat de location-gérance du 24 juillet 1995, la société Kalu, le preneur, s'était engagée à acquérir les murs et le fonds de commerce donnés en location le 24 juillet 1996 au plus tard ; que le contrat de location-gérance prévoyait, en outre, que Mme Z... s'engageait à première demande à fournir une garantie hypothécaire à hauteur de 200 000 francs, correspondant à un dédit forfaitaire dans le cas où le preneur où elle-même ne ferait pas l'acquisition des murs et du fonds de commerce litigieux au terme dudit contrat fixé au 24 juillet 1996 ; que dès lors, et comme le soutenait Mme Z... en dépit de la mention "à première demande", l'engagement litigieux avait pour objet la propre obligation du débiteur principal d'acquérir les biens donnés en location-gérance à l'issue du contrat ; qu'en qualifiant cependant cet engagement de garantie à première demande et non de cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2003), que, par contrat de location-gérance du 24 juillet 1995 consenti à la société Kalu dans le cadre du redressement judiciaire de Mme X..., assistée de M. Y..., alors commissaire à l'exécution du plan, le preneur s'est engagé à acquérir le fonds de commerce au plus tard au terme du contrat et que Mme Z..., associée, s'est engagée à titre personnel à faire l'acquisition du fonds, payer un dédit et à fournir une garantie hypothécaire si cette acquisition n'était pas réalisée ; que Mme X... et M. Y..., ès qualités, ont demandé judiciairement la condamnation de Mme Z... au paiement de la somme de 200 000 francs et que celle-ci a soutenu ne s'être engagée que comme caution et non comme garant à première demande ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 30 489,80 euros avec intérêts au taux légal alors, selon le moyen, qu'un engagement ne peut être qualifié de garantie autonome que s'il n'implique pas une appréciation des modalités d'exécution du contrat de base pour l'évaluation des montants garantis ou pour la détermination des durées de validité et s'il comporte une stipulation de l'inopposabilité des exceptions ; qu'en l'espèce, il était constant que, selon le contrat de location-gérance du 24 juillet 1995, la société Kalu, le preneur, s'était engagée à acquérir les murs et le fonds de commerce donnés en location le 24 juillet 1996 au plus tard ; que le contrat de location-gérance prévoyait, en outre, que Mme Z... s'engageait à première demande à fournir une garantie hypothécaire à hauteur de 200 000 francs, correspondant à un dédit forfaitaire dans le cas où le preneur où elle-même ne ferait pas l'acquisition des murs et du fonds de commerce litigieux au terme dudit contrat fixé au 24 juillet 1996 ; que dès lors, et comme le soutenait Mme Z... en dépit de la mention "à première demande", l'engagement litigieux avait pour objet la propre obligation du débiteur principal d'acquérir les biens donnés en location-gérance à l'issue du contrat ; qu'en qualifiant cependant cet engagement de garantie à première demande et non de cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que, aux termes de la convention litigieuse, Mme Z... s'est engagée expressément à titre personnel à faire l'acquisition des murs et du fonds et à payer un dédit de 200 000 francs ainsi qu'à fournir une garantie hypothécaire si cette acquisition n'était pas réalisée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui en a déduit que l'engagement parallèle de la société Kalu d'acquérir l'entreprise n'avait pas eu pour effet de rendre accessoire l'engagement indépendant de Mme Z..., a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 avril 2005
Référence
61372470cd580146774157f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel