Cour de Cassation · comm — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372470cd580146774157f3
- Date
- 12 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2003) et les productions, que dans la procédure de redressement judiciaire de la société Go Sushi traiteur, le tribunal a arrêté un plan de redressement organisant la cession de ses actifs au profit de la société Adelyne, en ce compris le bail ; que la société Foreyst, bailleresse, a formé un appel-nullité, subsidiairement un appel-réformation contre ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2003) et les productions, que dans la procédure de redressement judiciaire de la société Go Sushi traiteur, le tribunal a arrêté un plan de redressement organisant la cession de ses actifs au profit de la société Adelyne, en ce compris le bail ; que la société Foreyst, bailleresse, a formé un appel-nullité, subsidiairement un appel-réformation contre ce jugement ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la société Foreyst reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel-nullité irrecevable alors, selon le moyen : 1 / que dès lors que le contrat de bail est compris dans le plan de cession, le bailleur a la qualité de partie à l'instance ; qu'ayant la qualité de partie à l'instance, il est autorisé à former, sans restriction, un appel-nullité fondé sur l'excès de pouvoir ou la méconnaissance d'une règle fondamentale de la procédure, et qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les règles régissant l'appel-nullité fondé sur l'excès de pouvoir, ensemble les articles L. 623-6 et L. 621-88 du Code de commerce ainsi que les articles 30 à 32 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dès lors, qu'il y a excès de pouvoir ou violation d'une règle fondamentale de la procédure ouvrant l'appel-nullité, l'appel est soumis aux règles de droit commun ; que la restriction figurant à l'article L. 623-6 s'agissant du cocontractant mentionné à l'article L. 621-88 propre à l'appel réformation est par suite inapplicable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles régissant l'appel-nullité fondé sur l'excès de pouvoir, ensemble les articles L. 623-6 et L. 621-88 du Code de commerce ainsi que les articles 30 à 32 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'à supposer qu'il faille considérer qu'après avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité, les juges du second degré ont néanmoins examiné le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, cette circonstance ne saurait conférer une base légale à l'arrêt attaqué ; qu'en effet, le principe du contradictoire suppose que les parties à la procédure aient connaissance de tous les éléments soumis au juge, et notamment s"ils existent, de l'additif au plan de cession élaboré par l'administrateur et de la réponse de l'auteur de l'offre avec ses annexes ; que faute par la SCI Foreyst d'avoir eu connaissance de l'additif au plan de cession élaboré par l'administrateur et de la réponse de la SNC Adelyne, les juges du fond étaient tenus de considérer que le principe du contradictoire avait été violé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que dès lors, que la réponse de la SNC Adelyne à l'additif de l'administrateur portait sur le dépôt de garantie, point intéressant le bailleur, et l'installation d'une terrasse, point intéressant également le bailleur, ces éléments devaient en tout état de cause être communiqués à la SCI Foreyst ; que pour avoir décidé du contraire, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le cocontractant dont le contrat a été cédé en application de l'article L. 621-88 du Code de commerce ne peut interjeter appel-nullité du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise dès lors que la voie de l'appel-réformation lui est ouverte en ce qui concerne la partie du jugement qui emporte cession du contrat ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'appel-nullité de la société Foreyst était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Foreyst reproche enfin, à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel-nullité irrecevable, rejeté l'appel-réformation en invoquant un manque de base légale au regard des articles L. 223-6, L. 221-38 du Code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1709 du Code civil, une violation des articles L. 623-6 et L. 621-88 du Code de commerce, 1134 et 1709 du Code civil ; Mais attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Foreyst reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes tendant à obtenir la condamnation du commissaire à l'exécution du plan de la société Adelyne et de cette dernière à supporter les frais de remise en état des lieux à raison de la démolition de l'intérieur des locaux, alors, selon le moyen, que juridiction de droit commun la cour d'appel, qui est juge d'appel tant à l'égard du tribunal de commerce que du juge civil, normalement compétents pour statuer sur les rapports entre le bailleur et le preneur, avait le pouvoir de statuer sur les demandes formées par la SCI Foreyst visant à faire supporter par la procédure collective de la SNC Adelyne les frais afférents à la remise en état des lieux ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 4 du Code civil, L. 221-1 et R. 211-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que saisie en matière d'arrêté de plan de cession, il n'est pas de son pouvoir de se prononcer sur les demandes relatives aux conséquences d'une violation des clauses du bail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Foreyst aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Foreyst et celle de MM. X... et Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372470cd580146774157f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel