Cour de Cassation · comm — 19 avril 2005
- ECLI
- 61372470cd580146774157f4
- Date
- 19 avril 2005
- Condamnation
- 60 850 100 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2002), que M. Y..., salarié de la Compagnie française de gestion (la société CFG) a, entre 1993 et 1997, exercé divers mandats sociaux au sein de plusieurs sociétés filiales de celle-ci ; que plusieurs avenants au contrat de travail de M. Y... ont modifié, en fonction de ses mandats dans les filiales, le montant des indemnités qui lui seraient dues en cas de licenciement et que la société CFG s'est obligée à ce qu'une indemnité de licenciement, fixée à un certain montant minimal, soit, dans cette éventualité, versée à M. Y..., cette somme incluant les indemnités versées éventuellement par les sociétés du groupe et cette garantie étant exclue en cas de faute grave ; que les conseils d'administration de certaines filiales, dont les sociétés SFTF et BF II, ont adopté des délibérations confirmant les dispositions prises par la société CFG ; qu'au mois d'août 1997, cette société a licencié M. Y... pour faute grave et a estimé, de ce fait, ne rien lui devoir ; que cependant, le conseil d'administration de la société SFTF, du 1er octobre 1997, s'est engagé, en cas de révocation de ce dernier par l'assemblée générale qui devait se tenir quelques jours plus tard, à lui verser une indemnité correspondant à trois ans de salaires ; que par une délibération du 29 avril 1997, le conseil d'administration de la société BF II avait adopté la même résolution ; que le 13 octobre 1997, l'assemblée générale de la société SFTF, ainsi que son conseil d'administration ont révoqué les mandats sociaux de M. Y... et qu'une délibération identique a été prise, quelques jours plus tard, par la société BF II ; que la société SFTF a ensuite absorbé la société BF II ; que M. Y... a assigné la société SFTF, pour elle même et en ce qu'elle vient aux droits de la société BF II, en paiement de l'indemnité de révocation correspondant à trois ans de salaires, qu'il estimait lui être due ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Et sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Société française de son désistement envers M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2002), que M. Y..., salarié de la Compagnie française de gestion (la société CFG) a, entre 1993 et 1997, exercé divers mandats sociaux au sein de plusieurs sociétés filiales de celle-ci ; que plusieurs avenants au contrat de travail de M. Y... ont modifié, en fonction de ses mandats dans les filiales, le montant des indemnités qui lui seraient dues en cas de licenciement et que la société CFG s'est obligée à ce qu'une indemnité de licenciement, fixée à un certain montant minimal, soit, dans cette éventualité, versée à M. Y..., cette somme incluant les indemnités versées éventuellement par les sociétés du groupe et cette garantie étant exclue en cas de faute grave ; que les conseils d'administration de certaines filiales, dont les sociétés SFTF et BF II, ont adopté des délibérations confirmant les dispositions prises par la société CFG ; qu'au mois d'août 1997, cette société a licencié M. Y... pour faute grave et a estimé, de ce fait, ne rien lui devoir ; que cependant, le conseil d'administration de la société SFTF, du 1er octobre 1997, s'est engagé, en cas de révocation de ce dernier par l'assemblée générale qui devait se tenir quelques jours plus tard, à lui verser une indemnité correspondant à trois ans de salaires ; que par une délibération du 29 avril 1997, le conseil d'administration de la société BF II avait adopté la même résolution ; que le 13 octobre 1997, l'assemblée générale de la société SFTF, ainsi que son conseil d'administration ont révoqué les mandats sociaux de M. Y... et qu'une délibération identique a été prise, quelques jours plus tard, par la société BF II ; que la société SFTF a ensuite absorbé la société BF II ; que M. Y... a assigné la société SFTF, pour elle même et en ce qu'elle vient aux droits de la société BF II, en paiement de l'indemnité de révocation correspondant à trois ans de salaires, qu'il estimait lui être due ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que la société SFTF reproche à l'arrêt d'avoir dit valable l'engagement pris par elle de payer une indemnité de révocation à M. Y... et de l'avoir condamné à payer à ce dernier la somme de 608 501 euros, alors selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel qui a constaté que l'indemnité due au titre du mandat de président du conseil d'administration de la société BF II s'élevait à 1 114 200 francs quand le résultat après impôt de cette société s'était élevé, en 1996, à 399 463 francs et que l'indemnité due au titre du mandat de directeur général de la société SFTF s'élevait à la somme de 2 877 300 francs à laquelle, il convenait d'ajouter celle de 1 114 200 francs en raison de l'absorption, soit une somme de 3 991 500 francs à rapprocher d'un bénéfice avant impôt de 24 millions de francs et après impôt de 6 838 718 francs, ce dont il résultait que l'indemnité due au titre du mandat social exercé auprès de la société BF II était égale à près de trois fois le montant du dernier bénéfice après impôt de cette société et que l'indemnité globale mise à la charge de la société SFTF représentait 58 % du bénéfice après impôt de 1997 ; qu'en jugeant en dépit de ces constatations que ces indemnités n'étaient pas dissuasives et ne mettaient pas obstacle à l'exercice d'une libre révocation, la cour d'appel a violé les articles L. 225-47 et L. 225-55 du Code de commerce ; 2 ) que dans ses conclusions d'appel, la société SFTF avait faits siens les motifs du jugement déféré en ce qu'il avait constaté qu'en faisant adopter le 1er octobre 1997 par le conseil d'administration de cette société une délibération lui allouant une indemnité de révocation particulièrement élevée, M. Y... avait transformé la nature de l'obligation salariale souscrite par la société SFTF à son égard tendant au paiement d'une indemnité de licenciement et avait cherché à s'assurer des avantages qu'il savait compromis pour lui avoir été consentis en qualité de salarié à une date où il savait probable sa prochaine révocation, tentant ainsi d'y faire obstacle ; qu'en se bornant à énoncer que le conseil d'administration de la société SFTF n'avait pas décidé le versement de cette indemnité dans les jours précédant la révocation de M. Y... mais n'avait fait que confirmer sa décision antérieure du 4 décembre 1995, sans s'expliquer ni sur les circonstances dans lesquelles cette résolution était intervenue ni sur le changement intervenu, dans les jours précédant la révocation, de la nature de cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé qu'aucun texte ne fait obstacle au versement d'une indemnité de révocation aux directeurs généraux ou aux présidents de conseil d'administration de sociétés et que de telles conventions sont valables à la condition qu'elles ne présentent pas un caractère dissuasif et ne portent pas atteinte à leur libre révocabilité, l'arrêt procède au rapprochement du montant total des indemnités dues tant par la société SFTF que par la société BF II, absorbée par la première, non seulement, avec le résultat net de l'exercice 1997, mais également avec le chiffre d'affaires réalisé par la société SFTF, son bénéfice avant impôt, amortissement et provisions et, enfin, le montant des dividendes distribués la même année par cette société ; qu'ayant au vu de ces éléments de comparaison apprécié l'absence d'incidence de l'indemnité en cause sur la libre révocabilité de M. Y..., la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt, après avoir relevé que les conseils d'administration des sociétés SFTF et BF II avaient adopté des délibérations confirmant l'engagement pris par leur société mère, la société CFG, de verser à M. Y... une indemnité minimale de licenciement, fixée à un certain montant et que les délibérations du 1er octobre 1997, pour la société SFTF, et 29 avril 1997, pour la société BF II, n'avaient fait que confirmer ces engagements préalablement pris, relève encore qu'il ressort de l'historique des relations entre les parties que les mandats sociaux de M. Y... au sein des sociétés SFTF et BF II ont fait l'objet de négociations effectives et répétées impliquant les conditions de sa révocation ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'indemnité de révocation avait été prévue dès l'origine des relations des parties et négociées au gré des changements de mandats de M. Y... dans les diverses sociétés du groupe, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendait inopérant, a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que ces griefs, pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 225-47, L. 225-18, ainsi que L. 225-55 du Code de commerce, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SFTF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SFTF à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 19 avril 2005
Référence
61372470cd580146774157f4
Données disponibles
- Texte intégral