Cour de Cassation · civ1 — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372470cd58014677415816
- Date
- 12 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Amiens, 28 novembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable son action aux fins d'annulation du protocole d'accord conclu entre son conjoint et les sociétés du groupe Azur, du jugement du tribunal de grande instance d'Amiens du 8 janvier 1997 qui en a prononcé l'homologation ainsi que de l'acte de signification de ce jugement délivré à son conjoint et les diverses voies d'exécution pratiquées par les sociétés du groupe Azur en exécution dudit jugement, alors, selon le moyen : 1 / qu'en interdisant à Mme X... de remettre en cause le protocole transactionnel conclu par son conjoint et homologué par le tribunal de grande instance suivant les actions du droit commun des obligations, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ensemble les principes qui régissent le contrat judiciaire ; 2 / qu'en décidant que Mme X... n'avait pas qualité à agir en nullité du contrat auquel elle n'était pas partie, après avoir constaté qu'il portait atteinte aux droits qu'elle tenait de la communauté, la cour d'appel aurait violé l'article 1424 du Code civil ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en s'abstenant de rechercher si l'accord donné par M. X... à la vente du domicile conjugal ne donnait pas qualité à son épouse pour exciper de la nullité du protocole d'accord transactionnel qui avait été conclu en son absence, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 215, alinéa 3, du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en défense aux voies d'exécution pratiquées sur les biens communs Mme X... avait qualité pour contester la validité de la signification à son conjoint du jugement du 8 janvier 1997 par lequel le tribunal de grande instance d'Amiens a conféré force exécutoire au protocole transactionnel conclu avec les sociétés du groupe Azur et en décidant le contraire après avoir constaté que Mme X... justifiait d'un intérêt à agir la cour d'appel aurait violé les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 1424 du Code civil ; et, d'autre part : 1 / que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur le bien fondé des demandes de Mme X... après avoir déclaré qu'elles étaient irrecevables et ainsi violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en rejetant le moyen de Mme X... faisant valoir qu'il n'existait aucune concession réciproque dans le protocole d'accord alors que le déficit de caisse imputé à son conjoint l'avait privée de tout droit de recevoir le paiement d'une indemnité d'assurance par compensation avec le montant du solde débiteur de ses comptes la cour d'appel a violé les articles 20, 23 alinéas 1er et 26 du décret du 5 mars 1949 ensemble l'article 2052, alinéa 1er, du Code civil ; 3 / que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en retenant que les créanciers de M. X... avaient renoncé à rechercher sa responsabilité en raison des fautes qu'il avait commises dans la gestion de son agence quand il aurait payé le montant exact du déficit de caisse dû à ses malversations, son incurie grave et sa carence totale dans la gestion de son agence ; 4 / que la cour d'appel a violé l'article 1424 du Code civil en refusant d'annuler le protocole d'accord alors que les époux ne pouvaient l'un sans l'autre aliéner les immeubles dépendant de la communauté ; 5 / que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 215, alinéa 3, du Code civil en ne recherchant pas si l'immeuble de la rue d'Ailly ne constituait pas le logement de la famille et si Mme X... n'était pas en conséquence fondée à invoquer la nullité du protocole comme moyen de défense contre la demande d'exécution d'un acte irrégulièrement passé par son époux ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que le 26 mars 1996, le groupe Azur assurances et M. X..., agent d'assurances ont formalisé un accord fixant la créance de la société Azur après déduction du montant d'une indemnité compensatrice ; que par jugement du 8 janvier 1997, le tribunal de grande instance d'Amiens a donné force exécutoire à cet accord et diverses saisies ont été réalisées en exécution du protocole ; que Mme X... a assigné son époux ainsi que les sociétés d'assurance du groupe Azur devant le juge de l'exécution de Montdidier soutenant que le protocole d'accord était nul ainsi que le jugement d'homologation du tribunal et l'acte de signification délivré à son époux ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Amiens, 28 novembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable son action aux fins d'annulation du protocole d'accord conclu entre son conjoint et les sociétés du groupe Azur, du jugement du tribunal de grande instance d'Amiens du 8 janvier 1997 qui en a prononcé l'homologation ainsi que de l'acte de signification de ce jugement délivré à son conjoint et les diverses voies d'exécution pratiquées par les sociétés du groupe Azur en exécution dudit jugement, alors, selon le moyen : 1 / qu'en interdisant à Mme X... de remettre en cause le protocole transactionnel conclu par son conjoint et homologué par le tribunal de grande instance suivant les actions du droit commun des obligations, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ensemble les principes qui régissent le contrat judiciaire ; 2 / qu'en décidant que Mme X... n'avait pas qualité à agir en nullité du contrat auquel elle n'était pas partie, après avoir constaté qu'il portait atteinte aux droits qu'elle tenait de la communauté, la cour d'appel aurait violé l'article 1424 du Code civil ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en s'abstenant de rechercher si l'accord donné par M. X... à la vente du domicile conjugal ne donnait pas qualité à son épouse pour exciper de la nullité du protocole d'accord transactionnel qui avait été conclu en son absence, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 215, alinéa 3, du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en défense aux voies d'exécution pratiquées sur les biens communs Mme X... avait qualité pour contester la validité de la signification à son conjoint du jugement du 8 janvier 1997 par lequel le tribunal de grande instance d'Amiens a conféré force exécutoire au protocole transactionnel conclu avec les sociétés du groupe Azur et en décidant le contraire après avoir constaté que Mme X... justifiait d'un intérêt à agir la cour d'appel aurait violé les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 1424 du Code civil ; et, d'autre part : 1 / que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur le bien fondé des demandes de Mme X... après avoir déclaré qu'elles étaient irrecevables et ainsi violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en rejetant le moyen de Mme X... faisant valoir qu'il n'existait aucune concession réciproque dans le protocole d'accord alors que le déficit de caisse imputé à son conjoint l'avait privée de tout droit de recevoir le paiement d'une indemnité d'assurance par compensation avec le montant du solde débiteur de ses comptes la cour d'appel a violé les articles 20, 23 alinéas 1er et 26 du décret du 5 mars 1949 ensemble l'article 2052, alinéa 1er, du Code civil ; 3 / que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en retenant que les créanciers de M. X... avaient renoncé à rechercher sa responsabilité en raison des fautes qu'il avait commises dans la gestion de son agence quand il aurait payé le montant exact du déficit de caisse dû à ses malversations, son incurie grave et sa carence totale dans la gestion de son agence ; 4 / que la cour d'appel a violé l'article 1424 du Code civil en refusant d'annuler le protocole d'accord alors que les époux ne pouvaient l'un sans l'autre aliéner les immeubles dépendant de la communauté ; 5 / que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 215, alinéa 3, du Code civil en ne recherchant pas si l'immeuble de la rue d'Ailly ne constituait pas le logement de la famille et si Mme X... n'était pas en conséquence fondée à invoquer la nullité du protocole comme moyen de défense contre la demande d'exécution d'un acte irrégulièrement passé par son époux ; Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que Mme X... justifiait d'un intérêt à agir tiré de ce que les créanciers de son conjoint poursuivaient la saisie de biens communs en exécution du protocole d'accord auquel le juge avait conféré force exécutoire et qu'elle n'avait été ni partie, ni représentée à ce jugement non plus qu'à l'accord, en ont exactement déduit qu'elle ne pouvait contester ceux-ci que par la voie de la tierce opposition, voie de recours extraordinaire qu'elle n'avait pas engagée ; que le second moyen qui s'attaque à des motifs surabondants de la décision est inopérant ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372470cd58014677415816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel