Cour de Cassation · civ1 — 19 avril 2005
- ECLI
- 61372470cd58014677415817
- Date
- 19 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 18 décembre 2003) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...- X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en faisant droit à la seconde demande en divorce pour rupture de la vie commune de M. Y... sans relever l'existence d'un fait nouveau susceptible d'entrainer une nouvelle appréciation de l'exceptionnelle dureté des conséquences du divorce, la cour d'appel a violé les articles 237 et 240 du Code civil ; 2 / qu'en raisonnant abstraitement sur la conception du mariage de Mme Y... sans rechercher concrètement si pour elle, compte tenu de son âge et de ses convictions, le divorce pouvait avoir des conséquences d'une exceptionnelle dureté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 240 du Code civil ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 18 décembre 2003) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...- X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en faisant droit à la seconde demande en divorce pour rupture de la vie commune de M. Y... sans relever l'existence d'un fait nouveau susceptible d'entrainer une nouvelle appréciation de l'exceptionnelle dureté des conséquences du divorce, la cour d'appel a violé les articles 237 et 240 du Code civil ; 2 / qu'en raisonnant abstraitement sur la conception du mariage de Mme Y... sans rechercher concrètement si pour elle, compte tenu de son âge et de ses convictions, le divorce pouvait avoir des conséquences d'une exceptionnelle dureté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 240 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a constaté qu'il y avait survenance d'un fait nouveau et estimé que le divorce, demandé par le mari pour rupture de la vie commune, n'aurait pas pour la femme des conséquences d'une exceptionnelle dureté ; d'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que Mme X... ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du mariage ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que l'époux qui doit prendre en charge les cotisations d'assurance personnelles de Mme Y... au régime d'assurance maladie, accepte de payer l'assurance complémentaire maladie et lui a laissé l'usufruit de l'appartement commun, qu'ainsi, la cour d'appel a nécessairement pris en compte ses besoins ; D'où il suit que le moyen, tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 282 du Code civil, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 avril 2005
Référence
61372470cd58014677415817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel