Cour de Cassation · civ1 — 19 avril 2005
- ECLI
- 61372470cd5801467741581d
- Date
- 19 avril 2005
- Condamnation
- 1 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2003), que le divorce, sur requête conjointe, des époux X... a été prononcé le 17 décembre 1993 ; qu'aux termes de la convention définitive homologuée, M. Y... était tenu, à titre de prestation compensatoire, au paiement d'une rente viagère d'un certain montant ; que, se prévalant de changements importants dans leurs ressources et leurs besoins, il a sollicité, par requête présentée le 5 avril 2001, à titre principal, la suppression de cette prestation compensatoire, à titre subsidiaire, la substitution à la rente d'un capital de 15 000 euros ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de la rente à la somme de 150 euros par mois à compter du 1er juin 2002 et d'avoir converti cette rente en un capital, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire judiciairement révisée, dont le montant est fixé à la date à laquelle le juge statue sur la demande en révision, est due à compter de cette date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a statué par un arrêt en date du 27 novembre 2003, a fixé à la date du 1er juin 2002 le montant judiciairement révisé de la prestation compensatoire, en violation des articles 276-3 du Code civil et 1087 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2003), que le divorce, sur requête conjointe, des époux X... a été prononcé le 17 décembre 1993 ; qu'aux termes de la convention définitive homologuée, M. Y... était tenu, à titre de prestation compensatoire, au paiement d'une rente viagère d'un certain montant ; que, se prévalant de changements importants dans leurs ressources et leurs besoins, il a sollicité, par requête présentée le 5 avril 2001, à titre principal, la suppression de cette prestation compensatoire, à titre subsidiaire, la substitution à la rente d'un capital de 15 000 euros ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de la rente à la somme de 150 euros par mois à compter du 1er juin 2002 et d'avoir converti cette rente en un capital, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire judiciairement révisée, dont le montant est fixé à la date à laquelle le juge statue sur la demande en révision, est due à compter de cette date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a statué par un arrêt en date du 27 novembre 2003, a fixé à la date du 1er juin 2002 le montant judiciairement révisé de la prestation compensatoire, en violation des articles 276-3 du Code civil et 1087 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir caractérisé le changement important survenu dans les ressources et les besoins des parties, la cour d'appel, qui a réduit le montant de la rente à la charge de M. Y... à compter de la date à laquelle avait statué le premier juge, a fait une exacte application des textes susmentionnés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 19 avril 2005
Référence
61372470cd5801467741581d
Données disponibles
- Texte intégral