Cour de Cassation · soc — 13 avril 2005
- ECLI
- 61372470cd58014677415822
- Date
- 13 avril 2005
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 17 décembre 2002) d'avoir déclaré la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle applicable et de l'avoir condamné en conséquence à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappels de salaire conventionnel et pour heures supplémentaires sur la base d'une classification en classe V de ladite convention collective alors, selon le moyen : 1 / que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend exclusivement de l'activité principale de celle-ci ; qu'il en est tout particulièrement ainsi de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988 étendue par un arrêté du 10 janvier 1989 qui, aux termes de son article 1.1 dans sa rédaction applicable au litige, s'applique aux "organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt général dans les domaines sportifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de formation, de diffusion, d'information, créatives ou récréatives", et ce d'autant plus que l'avis n° 9 de la commission d'interprétation du 4 mai 1992, étendu par arrêté du 19 novembre 1992, a précisé que "l'assujettissement d'un organisme à la convention collective de l'animation socio-culturelle ne dépend que de l'activité réellement exercée de manière principale par cet organisme" ; que, par ailleurs, la gestion de biens immobiliers destinés à être utilisés à des fins sociales, éducatives et culturelles ne caractérise pas par elle-même une activité entrant dans le champ d'application de cette convention collective ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a affirmé que le CNTVM est un "organisme développant à titre principal des activités d'intérêt général dans le domaine sportif, de loisirs, de plein air, par des actions continues de formation, de récréation", elle n'a déduit cette affirmation que de la constatation que le CNTVM est chargé par une convention de gestion et d'exploitation passée avec la ville de Nogent-sur-Marne de régler les modalités d'exploitation et d'utilisation de la piscine et du port de plaisance affectés à l'enseignement de la natation et aux loisirs du public, et donc d'énonciations qui établissent seulement que le CNTVM exerce des activités pouvant entrer dans le champ d'application de la convention collective litigieuse, mais nullement qu'il les exerce à titre principal au regard de ses autres activités de gestion résultant de ses statuts et de la convention passée avec la ville ; qu'en se déterminant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 1.1 de la convention collective susvisée que des articles L. 132-1 et L. 135-1 du Code du travail ; 2 / que le CNTVM faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la piscine, qui ne représente que 20 % de son chiffre d'affaires, n'est pas son activité principale et que l'activité scolaire ne représente d'ailleurs que 30 % de celle de la piscine elle-même ; que, dès lors, en déduisant l'application au CNTVM de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle de ce que la ville a mis à sa disposition la piscine qui est affectée à l'enseignement de la natation aux scolaires, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° D 03-40.863, E 03-40.864 et F 03-40.865 ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. X..., Y... et Z..., salariés du Centre nautique et touristique du Val-de-Marne, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement notamment de rappels de salaires par application de la convention collective de l'animation socio-culturelle ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 17 décembre 2002) d'avoir déclaré la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle applicable et de l'avoir condamné en conséquence à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappels de salaire conventionnel et pour heures supplémentaires sur la base d'une classification en classe V de ladite convention collective alors, selon le moyen : 1 / que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend exclusivement de l'activité principale de celle-ci ; qu'il en est tout particulièrement ainsi de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988 étendue par un arrêté du 10 janvier 1989 qui, aux termes de son article 1.1 dans sa rédaction applicable au litige, s'applique aux "organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt général dans les domaines sportifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de formation, de diffusion, d'information, créatives ou récréatives", et ce d'autant plus que l'avis n° 9 de la commission d'interprétation du 4 mai 1992, étendu par arrêté du 19 novembre 1992, a précisé que "l'assujettissement d'un organisme à la convention collective de l'animation socio-culturelle ne dépend que de l'activité réellement exercée de manière principale par cet organisme" ; que, par ailleurs, la gestion de biens immobiliers destinés à être utilisés à des fins sociales, éducatives et culturelles ne caractérise pas par elle-même une activité entrant dans le champ d'application de cette convention collective ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a affirmé que le CNTVM est un "organisme développant à titre principal des activités d'intérêt général dans le domaine sportif, de loisirs, de plein air, par des actions continues de formation, de récréation", elle n'a déduit cette affirmation que de la constatation que le CNTVM est chargé par une convention de gestion et d'exploitation passée avec la ville de Nogent-sur-Marne de régler les modalités d'exploitation et d'utilisation de la piscine et du port de plaisance affectés à l'enseignement de la natation et aux loisirs du public, et donc d'énonciations qui établissent seulement que le CNTVM exerce des activités pouvant entrer dans le champ d'application de la convention collective litigieuse, mais nullement qu'il les exerce à titre principal au regard de ses autres activités de gestion résultant de ses statuts et de la convention passée avec la ville ; qu'en se déterminant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 1.1 de la convention collective susvisée que des articles L. 132-1 et L. 135-1 du Code du travail ; 2 / que le CNTVM faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la piscine, qui ne représente que 20 % de son chiffre d'affaires, n'est pas son activité principale et que l'activité scolaire ne représente d'ailleurs que 30 % de celle de la piscine elle-même ; que, dès lors, en déduisant l'application au CNTVM de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle de ce que la ville a mis à sa disposition la piscine qui est affectée à l'enseignement de la natation aux scolaires, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, le 12 juin 1992, la ville de Nogent-sur-Marne et le Centre nautique ont signé une convention ayant pour objet de "régler les modalités d'exploitation et d'utilisation par le Centre des immeubles et installations appartenant à la ville ou concédés à cette dernière, et que celle-ci met à sa disposition, que ces immeubles et installations mis à la disposition comportaient le port de plaisance et une piscine en plein air, que ces biens, notamment la piscine, étaient affectés à l'enseignement de la natation aux élèves des écoles maternelles et élémentaires de la ville ainsi qu'aux loisirs du public, a fait ressortir que le Centre développait à titre principal des activités d'intérêt général dans les domaines culturel, éducatif, sportif, de loisirs et de plein air ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le Centre nautique et touristique du Val-de-Marne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 avril 2005
Référence
61372470cd58014677415822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel