Cour de Cassation · soc — 20 avril 2005
- ECLI
- 61372470cd5801467741582d
- Date
- 20 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Reed expositions France, venant aux droits de la société Groupe Miller France, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2002), rendu après cassation (Chambre sociale, 10 juillet 2001, Bull. V, n° 250), de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'un mandat de gestion ne constitue pas à lui seul une entité économique autonome, en l'absence de transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ; qu'en énonçant que le transfert à la société Miller Freeman de la comptabilité, des fichiers de prospects, exposants et visiteurs, des copies des contrats d'installation, de la convention de location des halls, de la copie des facturations aux exposants et du résultat des enquêtes des visiteurs et des exposants liés à l'organisation et à l'exploitation du salon international du luminaire, impliquait le transfert du contrat de travail de Mme X... à cette société, alors que l'ensemble de ces activités techniques, inhérentes à l'exécution du mandat de gestion de tout salon professionnel, dont il était rendu compte au mandant, ne caractérise nullement une entité économique autonome, soit un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la directive 77/187/CEE, du 14 février 1977 ; 2 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en énonçant qu'il résultait des pièces produites, notamment d'un organigramme et du curriculum vitae de Mme X... que la COSP avait affecté celle-ci exclusivement à cette activité, la cour d'appel s'est fondée sur des documents émanant de ceux qui devaient prouver que Mme X... était exclusivement affectée à l'organisation du salon international du luminaire, en violation de l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'en énonçant d'une part que la COSP avait cessé d'exercer l'activité liée à la présentation du luminaire dans les salons professionnels et d'autre part, qu'elle avait installé certains stands relatifs au luminaire dans d'autres salons, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., qui avait été engagée en 1974 par la société Salon International des arts ménagers et était passée en 1977 au service du Comité français des expositions (CFEC), assurant la gestion de salons professionnels, est ensuite devenue, en 1992, salariée de la société Comité d'organisation des salons professionnels (COSP), que le CFEC avait chargé de l'organisation de salons ; qu'en 1993, la société COSP a été chargée par une association Promotion des industries du luminaire (PIL), elle-même mandatée par le Groupement des industries du luminaire (GIL), de l'organisation du salon international du luminaire ; que ce "mandat de gestion" ayant été résilié le 3 décembre 1996 par le GIL, qui a alors cédé son fonds à la société Groupe Miller Freeman France, celle-ci a refusé de poursuivre le contrat de travail de Mme X... ; qu'à la suite de son licenciement par la société COSP, Mme X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Attendu que la société Reed expositions France, venant aux droits de la société Groupe Miller France, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2002), rendu après cassation (Chambre sociale, 10 juillet 2001, Bull. V, n° 250), de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'un mandat de gestion ne constitue pas à lui seul une entité économique autonome, en l'absence de transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ; qu'en énonçant que le transfert à la société Miller Freeman de la comptabilité, des fichiers de prospects, exposants et visiteurs, des copies des contrats d'installation, de la convention de location des halls, de la copie des facturations aux exposants et du résultat des enquêtes des visiteurs et des exposants liés à l'organisation et à l'exploitation du salon international du luminaire, impliquait le transfert du contrat de travail de Mme X... à cette société, alors que l'ensemble de ces activités techniques, inhérentes à l'exécution du mandat de gestion de tout salon professionnel, dont il était rendu compte au mandant, ne caractérise nullement une entité économique autonome, soit un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la directive 77/187/CEE, du 14 février 1977 ; 2 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en énonçant qu'il résultait des pièces produites, notamment d'un organigramme et du curriculum vitae de Mme X... que la COSP avait affecté celle-ci exclusivement à cette activité, la cour d'appel s'est fondée sur des documents émanant de ceux qui devaient prouver que Mme X... était exclusivement affectée à l'organisation du salon international du luminaire, en violation de l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'en énonçant d'une part que la COSP avait cessé d'exercer l'activité liée à la présentation du luminaire dans les salons professionnels et d'autre part, qu'elle avait installé certains stands relatifs au luminaire dans d'autres salons, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, sans se fonder sur la seule existence d'un mandat de gestion, a constaté qu'à la suite de la résiliation du contrat qui liait le GIL à la société COSP et de la cession du fonds du GIL à la société Groupe Miller Freeman France, cette dernière avait repris l'ensemble des moyens corporels et incorporels nécessaires à la gestion du salon international du luminaire, dont elle avait poursuivi l'exploitation, a pu en déduire le transfert à cette dernière d'une entité économique autonome conservant son identité ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, d'une part, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis et sans méconnaître les règles d'administration de la preuve, que Mme X... était exclusivement attachée à l'entité économique transférée, d'autre part, et sans statuer par des motifs contradictoires, que la société Miller Freeman France avait poursuivi l'activité de cette entité, peu important que la société COSP soit par la suite intervenue dans d'autres salons professionnels ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Reed Expositions France, venant aux droits du Groupe Miller Freeman France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 20 avril 2005
Référence
61372470cd5801467741582d
Données disponibles
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