Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2005
- ECLI
- 61372470cd58014677415832
- Date
- 11 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que l'UNREP fait grief à l'arrêt de s'être abstenue de répondre à ses conclusions faisant valoir que le lycée ne lui avait pas réglé huit factures, de sorte que la compensation de ce poste avec les sommes dues par elle s'imposait, compte tenu de la connexité des créances réciproques ; Mais sur la première branche du même moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion (UNREP) perçoit des subventions ministérielles destinées au fonctionnement de divers centres, au nombre desquels figure le Lycée privé de l'horticulture et du paysage d'Orléans ; que créditée à l'intention de celui-ci d'une somme de 179 452,27 francs, elle s'est refusée à la lui reverser intégralement ; qu'assignée par lui en paiement, et déboutée de sa demande reconventionnelle de compensation avec diverses créances jugées non justifiées, elle a été condamnée à s'acquitter ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que l'UNREP fait grief à l'arrêt de s'être abstenue de répondre à ses conclusions faisant valoir que le lycée ne lui avait pas réglé huit factures, de sorte que la compensation de ce poste avec les sommes dues par elle s'imposait, compte tenu de la connexité des créances réciproques ; Attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'est pas contesté que l'UNREP était réglementairement tenue de reverser intégralement et sans délai la subvention dont s'agit, destinée au fonctionnement du lycée et aux apprentis et ne pouvant en aucun cas être soustraite à son utilisation normale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du même moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'UNREP de sa demande en paiement de la cotisation réclamée au lycée pour l'année 1996, la cour d'appel a énoncé qu'elle versait aux débats un règlement intérieur incomplet, non signé ni daté et dont l'applicabilité à l'espèce n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi, alors que l'UNREP avait fait valoir que le montant et les conditions de paiement de la cotisation étaient déterminés par les statuts et l'assemblée générale annuelle, éléments produits devant elle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la deuxième branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit non fondée la demande de paiement par le lycée de la cotisation 1996, l'arrêt rendu le 5 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre de formation et de promotion professionnelle horticole dénommé Lycée privé de l'horticulture et du paysage d'Orléans ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2005
Référence
61372470cd58014677415832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel