Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 2005
- ECLI
- 61372470cd58014677415835
- Date
- 4 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite de la naissance de leur fille Sarah, atteinte de trisomie 21, les époux X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur enfant, ont recherché la responsabilité de M. Y..., médecin généraliste ayant suivi la grossesse, auquel ils reprochaient de ne pas avoir prescrit d'amniocentèse ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer M. Y... responsable des conséquences dommageables de l'absence de mise en oeuvre d'un diagnostic anténatal chez Mme X... dans les quatre premiers mois de la grossesse, la cour d'appel retient que le praticien ne rapportait pas la preuve d'une information préalable relative à la possibilité de recourir à une amniocentèse, que cette information n'avait été donnée à Mme X... qu'au cours de la 18e semaine d'aménorrhée par le médecin gynécologue ayant réalisé deux échographies à la demande de M. Y... et qu'il n'était pas établi que c'était en raison d'un refus de M. Y... que Mme X... n'avait, alors, pas eu recours à une amniocentèse ; qu'elle retient encore que, pendant les quatre premiers mois d'aménorrhée, Mme X... n'avait pas bénéficié d'une démarche diagnostique adaptée et diligente et que les époux X... avaient été privés de la possibilité d'opter pour une interruption thérapeutique de grossesse psychologiquement moins difficile à prendre pour les parents et emportant moins de risques physiques pour la mère ; Attendu, cependant, que les époux X... soutenaient uniquement dans leurs conclusions qu'ils n'avaient pas été informés de la possibilité de recourir à une amniocentèse, qu'ils s'étaient heurtés à un refus de M. Y... et que, dans le cas contraire, ils auraient sollicité cet examen ainsi qu'une interruption thérapeutique de grossesse, sans justifier leur attitude par l'avancement de la grossesse et les conditions dans lesquelles une interruption thérapeutique de grossesse aurait pu être pratiquée à partir de 18 semaines d'aménorrhée ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour retenir la responsabilité de M. Y..., la cour d'appel relève que s'il ne rapportait pas la preuve d'une information préalable relative à la possibilité de recourir à une amniocentèse, cette information avait été donnée à Mme X... au cours de la 18e semaine d'aménorrhée par le médecin gynécologue ayant réalisé les échographies et qu'il n'était pas établi que c'était en raison d'un refus de M. Y... que Mme X... n'avait, alors, pas eu recours à une amniocentèse ; Attendu, cependant, que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le défaut d'information imputable à M. Y... et le dommage invoqué par les époux X... ; que la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Et, statuant à nouveau, déboute les époux X... de leurs demandes ; Condamne les époux X... aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
61372470cd58014677415835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel