Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2005
- ECLI
- 61372470cd5801467741583a
- Date
- 11 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2002) de l'avoir déboutée de sa demande de production forcée de traduction par traducteur juré des pièces communiquées en langues étrangères par son mari ; Sur le second moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2002) d'avoir fixé la pension alimentaire à la charge de M. X..., au titre de son devoir de secours après prononcé du divorce pour rupture de la vie commune, sans prendre en considération leurs besoins respectifs, ni son niveau de vie antérieur à leur séparation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2002) de l'avoir déboutée de sa demande de production forcée de traduction par traducteur juré des pièces communiquées en langues étrangères par son mari ; Mais attendu que l'arrêt retient, alors que les pièces communiquées étaient accompagnées de leur traduction, que Mme X... ni ne soutient, ni n'allègue que ces traductions auraient été erronées ou incomplètes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, laquelle a souverainement apprécié qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande qui lui était présentée, n'a pas interdit à Mme X... que sa cause fût équitablement entendue ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2002) d'avoir fixé la pension alimentaire à la charge de M. X..., au titre de son devoir de secours après prononcé du divorce pour rupture de la vie commune, sans prendre en considération leurs besoins respectifs, ni son niveau de vie antérieur à leur séparation ; Mais attendu que, pour fixer la pension alimentaire à la charge de M. X..., l'arrêt retient les besoins, dont les parties avaient fait état dans leurs écritures, celles prises par Mme X... n'étant pas circonstanciées quant à son niveau de vie antérieur à la séparation des époux ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2005
Référence
61372470cd5801467741583a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel