Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2005
- ECLI
- 61372471cd58014677415845
- Date
- 12 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 2002) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que le motif énoncé dans la lettre de licenciement doit être la vraie cause de la rupture ; qu'il entre dans l'office du juge de rechercher la véritable cause du licenciement au-delà des motifs énoncés dans la lettre de rupture ; que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que son licenciement était, en réalité, de nature économique et qu'il avait été prononcé dans le souci de réaliser l'économie de la rémunération d'un directeur musical et d'un chef d'orchestre attitré pour la saison 2002-2003, ce qui devait permettre à l'association OCNT, déjà dans une situation financière délicate, de faire face à l'engagement nécessaire de violons solos ; qu'en relevant qu'elle devait seulement examiner les griefs contenus dans la lettre de licenciement, quand il résultait de ses propres énonciations que le salarié avait soutenu devant elle que le véritable motif de son licenciement était économique, le président de l'OCNT ayant officiellement fait part aux musiciens, le 29 juillet 2001, de ses inquiétudes sur la situation financière de l'association, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-3 et L. 120-4 du Code du travail ; 2 ) que la cause du licenciement doit reposer sur des faits précis et objectifs, que la cour d'appel s'est bornée à constater que le licenciement de M. X... était justifié aux motifs que celui-ci avait commis des abus de pouvoir répétés à l'égard des musiciens, ce qui, toujours selon les constatations de l'arrêt, avait généré une désorganisation de son orchestre et une atteinte à sa réputation et à sa sérénité, sans relever aucun fait précis ni objectif imputable au salarié ; que la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 ) que le salarié jouit dans l'entreprise et hors de l'entreprise de sa liberté d'expression, sauf abus constitué par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en reprochant au salarié d'avoir mêlé les musiciens au conflit qu'il entretenait avec la direction de l'association OCNT dans lequel ils n'étaient nullement impliqués, au détriment de la bonne marche de l'orchestre, sans préciser ni la teneur du conflit, ni le contenu des propos du chef d'orchestre, la cour d'appel, qui n'a, là encore, relevé aucun fait objectif imputable au salarié et, en particulier, aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 ) que la cour d'appel a considéré que le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement, tiré des abus de pouvoir de M. X... à l'égard des salariés, suffisait à lui seul à justifier le licenciement ; qu'en reprochant au salarié d'avoir mêlé les musiciens au conflit qu'il entretenait avec l'association, sans dire en quoi ce grief constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a, là encore, violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 ) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir mêlé les musiciens de son orchestre au conflit qu'il entretenait avec l'association et d'avoir ainsi troublé la bonne marche de cet orchestre en prenant du temps sur les répétitions pour préciser ses griefs, la cour d'appel, qui a reproché au salarié un grief non énoncé dans la lettre de licenciement, a modifié les termes du litige, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur musical et premier violon solo le 1er septembre 1992 par l'Orchestre de chambre national de Toulouse (OCNT), selon un contrat à durée déterminée de trois ans, renouvelé pour quatre ans ; qu'au terme de ce second contrat, la direction lui a proposé un contrat à durée indéterminée qu'il a refusé de signer ; que son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié le 17 décembre 2001 ; que contestant, notamment, la légitimité de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 2002) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que le motif énoncé dans la lettre de licenciement doit être la vraie cause de la rupture ; qu'il entre dans l'office du juge de rechercher la véritable cause du licenciement au-delà des motifs énoncés dans la lettre de rupture ; que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que son licenciement était, en réalité, de nature économique et qu'il avait été prononcé dans le souci de réaliser l'économie de la rémunération d'un directeur musical et d'un chef d'orchestre attitré pour la saison 2002-2003, ce qui devait permettre à l'association OCNT, déjà dans une situation financière délicate, de faire face à l'engagement nécessaire de violons solos ; qu'en relevant qu'elle devait seulement examiner les griefs contenus dans la lettre de licenciement, quand il résultait de ses propres énonciations que le salarié avait soutenu devant elle que le véritable motif de son licenciement était économique, le président de l'OCNT ayant officiellement fait part aux musiciens, le 29 juillet 2001, de ses inquiétudes sur la situation financière de l'association, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-3 et L. 120-4 du Code du travail ; 2 ) que la cause du licenciement doit reposer sur des faits précis et objectifs, que la cour d'appel s'est bornée à constater que le licenciement de M. X... était justifié aux motifs que celui-ci avait commis des abus de pouvoir répétés à l'égard des musiciens, ce qui, toujours selon les constatations de l'arrêt, avait généré une désorganisation de son orchestre et une atteinte à sa réputation et à sa sérénité, sans relever aucun fait précis ni objectif imputable au salarié ; que la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 ) que le salarié jouit dans l'entreprise et hors de l'entreprise de sa liberté d'expression, sauf abus constitué par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en reprochant au salarié d'avoir mêlé les musiciens au conflit qu'il entretenait avec la direction de l'association OCNT dans lequel ils n'étaient nullement impliqués, au détriment de la bonne marche de l'orchestre, sans préciser ni la teneur du conflit, ni le contenu des propos du chef d'orchestre, la cour d'appel, qui n'a, là encore, relevé aucun fait objectif imputable au salarié et, en particulier, aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 ) que la cour d'appel a considéré que le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement, tiré des abus de pouvoir de M. X... à l'égard des salariés, suffisait à lui seul à justifier le licenciement ; qu'en reprochant au salarié d'avoir mêlé les musiciens au conflit qu'il entretenait avec l'association, sans dire en quoi ce grief constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a, là encore, violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 ) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir mêlé les musiciens de son orchestre au conflit qu'il entretenait avec l'association et d'avoir ainsi troublé la bonne marche de cet orchestre en prenant du temps sur les répétitions pour préciser ses griefs, la cour d'appel, qui a reproché au salarié un grief non énoncé dans la lettre de licenciement, a modifié les termes du litige, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait abusé de son autorité au détriment des musiciens de sorte que les conditions de travail s'en trouvaient considérablement dégradées et la réputation de l'orchestre altérée, la cour d'appel, écartant par là même le moyen selon lequel le licenciement aurait eu pour fondement une cause économique, a, par ce seul motif, décidé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
61372471cd58014677415845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel