Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2005
- ECLI
- 61372471cd58014677415850
- Date
- 15 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la lettre du 17 décembre 1998 fixait le contenu d'un concours portant sur une esquisse, que la société d'Atelier d'architecture avait été invitée à y participer ainsi que d'autres architectes, qu'elle avait pris le risque d'effectuer une prestation sans voir son projet retenu et que la lettre ne contenait aucun engagement de rémunération, la cour d'appel qui a recherché la commune intention des parties et apprécié l'ensemble des éléments de fait qui étaient versés aux débats, a pu en déduire que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un contrat d'architecte autorisant la société Atelier d'architecture à prétendre à une rémunération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Atelier d'architecture aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société l'Atelier d'architecture à payer à la société Akzo Nobel Coatinpgs, la somme de 2 000 euros, et rejette la demande de la société l'Atelier d'architecture ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372471cd58014677415850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel