Cour de Cassation · civ3 — 16 février 2005
- ECLI
- 61372471cd58014677415857
- Date
- 16 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mai 2003), que par acte sous seing privé du 25 juillet 1989, contenant autorisation du vendeur d'occuper les locaux et d'y entreprendre les réparations et améliorations de leur choix, les époux X... ont acquis l'appartement de M. Y... sous la condition suspensive d'obtenir un financement bancaire ; qu'ils ont quitté les lieux le 30 septembre 1991, faute d'avoir obtenu leur prêt, alors qu'ils avaient modifié l'emplacement et l'évacuation des WC et qu'ils avaient remplacé la moquette ou le sol souple de l'appartement par du carrelage ; que Mme Z..., propriétaire des locaux situés au-dessous, se plaignant de nuisances sonores à la suite des modifications effectuées, a assigné en exécution de travaux et en dommages-intérêts M. A..., nouveau propriétaire, qui a procédé à des appels en garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à exécuter des travaux de remise en état et à réparer les troubles de jouissance, alors, selon le moyen, que seule une faute qui a directement causé le dommage allégué est susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en l'espèce, la faute retenue par les juges du fond à l'encontre des époux X... consistait en la réalisation de travaux de modification de l'appartement qu'ils ont occupé temporairement sans autorisation du syndicat des copropriétaires et sans vérification du respect des règles de l'art ; que l'arrêt relève cependant que Mme Z... ne s'est plainte de nuisances sonores qu'après la vente de l'appartement à Alain A... et à Patricia B..., et non à compter de la réalisation des travaux litigieux ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un lien de causalité direct entre l'apparition des nuisances et lesdits travaux, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces nuisances ne résultaient pas uniquement d'une utilisation anormale de l'appartement par M. A... et Mlle B..., ou de la réalisation de travaux supplémentaires par ses nouveaux occupants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Syndicat des copropriétaires de la Résidence San Michèle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mai 2003), que par acte sous seing privé du 25 juillet 1989, contenant autorisation du vendeur d'occuper les locaux et d'y entreprendre les réparations et améliorations de leur choix, les époux X... ont acquis l'appartement de M. Y... sous la condition suspensive d'obtenir un financement bancaire ; qu'ils ont quitté les lieux le 30 septembre 1991, faute d'avoir obtenu leur prêt, alors qu'ils avaient modifié l'emplacement et l'évacuation des WC et qu'ils avaient remplacé la moquette ou le sol souple de l'appartement par du carrelage ; que Mme Z..., propriétaire des locaux situés au-dessous, se plaignant de nuisances sonores à la suite des modifications effectuées, a assigné en exécution de travaux et en dommages-intérêts M. A..., nouveau propriétaire, qui a procédé à des appels en garantie ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à exécuter des travaux de remise en état et à réparer les troubles de jouissance, alors, selon le moyen, que seule une faute qui a directement causé le dommage allégué est susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en l'espèce, la faute retenue par les juges du fond à l'encontre des époux X... consistait en la réalisation de travaux de modification de l'appartement qu'ils ont occupé temporairement sans autorisation du syndicat des copropriétaires et sans vérification du respect des règles de l'art ; que l'arrêt relève cependant que Mme Z... ne s'est plainte de nuisances sonores qu'après la vente de l'appartement à Alain A... et à Patricia B..., et non à compter de la réalisation des travaux litigieux ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un lien de causalité direct entre l'apparition des nuisances et lesdits travaux, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces nuisances ne résultaient pas uniquement d'une utilisation anormale de l'appartement par M. A... et Mlle B..., ou de la réalisation de travaux supplémentaires par ses nouveaux occupants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs adoptés, que les nuisances alléguées se traduisaient par la forte résonance du carrelage et par les bruits importants perçus lors de l'utilisation des WC, et, par motifs propres, que les travaux litigieux correspondaient en tous points aux transformations réalisées par les époux X... dans les lieux dont ils avaient la libre jouissance, la cour d'appel, qui a retenu que la preuve d'un lien de causalité direct entre les travaux et le dommage résultait nécessairement de la substitution d'un revêtement de sol sonore et du déplacement des WC et qu'il ne pouvait être déduit que ce lien n'existait pas du fait que Mme Z... ne s'était plainte qu'après la revente de l'appartement alors que la date de réalisation des travaux n'était pas démontrée, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les époux X... avaient commis une faute engageant leur responsabilité envers M. Y... et, par motifs propres, que celui-ci n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers eux alors qu'ils sont à l'origine des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'ils devaient garantie des condamnations prononcées contre lui ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros, à Mme Z... la somme de 2 000 euros et à M. A... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 février 2005
Référence
61372471cd58014677415857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel