Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2005
- ECLI
- 61372471cd5801467741585c
- Date
- 15 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par traité du 1er janvier 1986, M. X... a été nommé agent général d'assurance IARD par la Mutuelle des provinces de France (MPFA) pour la circonscription de l'agence de Semblancay (Indre et Loire) ; que révoqué le 20 mai 1994 avec effet au 27 mai suivant, il a perçu le montant de l'indemnité compensatrice prévue par le statut des agents généraux d'assurances ; qu'invoquant la violation de la clause de non rétablissement avant l'expiration du délai de trois ans, la MPFA a assigné son ancien agent en remboursement de cette indemnité ; Attendu que pour faire droit à cette demande l'arrêt attaqué retient que M. X... ne disconvient pas qu'il s'était interdit, au regard des modalités de calcul de son indemnité, tant de se réinstaller dans son ancienne circonscription, que de démarcher les clients de son ancien portefeuille domiciliés à l'extérieur de cette circonscription, que sans qu'il soit nécessaire d'examiner le détail des dossiers des clients invoqués par les parties, il résulte des productions que la MPFA a enregistré un flux continu de résiliation de polices d'assurances automobile ou multirisques habitation après la révocation de M. X... ; que l'arrêt désigne en outre les clients qui se sont retrouvés assurés par la société Xaar, laquelle a versé, selon les bordereaux correspondants portant la mention "apporteur : M. X...", des commissions à l'ancien agent depuis février 1996, qu'en outre une confirmation d'assurance automobile adressée le 28 novembre 1996 au nom de la Xaar à Mme Y..., domiciliée dans une commune appartenant à la circonscription de Semblancay, porte en en-tête "votre conseiller : M. X... Michel (.... adresse de l'ancienne agence générale) et que tous ces éléments démontrent, de façon non équivoque, que M. X... a continué à procéder dans la circonscription de son ancienne agence à des opérations d'assurances appartenant aux catégories de portefeuille qu'il venait d'abandonner, en violation de l'interdiction de rétablissement prévue par l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que pour deux de ces contrats, son intervention n'était qu'un acte de gestion d'un mandat de complément et, pour les deux autres, que Mme Z..., qui habitait hors circonscription, avait toujours été assurée par la MACIF et que M. A..., qui n'avait jamais été assuré par la MPFA pour son automobile, n'avait souscrit une assurance multirisques habitation par son intermédiaire qu'après expiration de la clause de non-rétablissement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la Mutuelle des provinces de France assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle des provinces de France assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mars 2005
Référence
61372471cd5801467741585c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel