Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 2005
- ECLI
- 61372471cd5801467741585f
- Date
- 30 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 juin 2003), qu'invoquant une créance d'honoraires pour une mission d'architecte correspondant à une étude d'esquisses exécutée en vue de la réhabilitation d'une villa au profit des époux X..., maîtres de l'ouvrage, la société Architecture et Avenir les a assignés en paiement ; Attendu que la cour d'appel, devant laquelle les parties étaient d'accord pour admettre que le règlement d'une somme de 70 000 FCFP effectuée par les époux X... avait été refusé par la société Architecture et Avenir, a débouté cette société de toutes ses demandes ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 juin 2003), qu'invoquant une créance d'honoraires pour une mission d'architecte correspondant à une étude d'esquisses exécutée en vue de la réhabilitation d'une villa au profit des époux X..., maîtres de l'ouvrage, la société Architecture et Avenir les a assignés en paiement ; Attendu que la cour d'appel, devant laquelle les parties étaient d'accord pour admettre que le règlement d'une somme de 70 000 FCFP effectuée par les époux X... avait été refusé par la société Architecture et Avenir, a débouté cette société de toutes ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs propres, que les postes un et deux de la facture réclamée par la société Architecture et Avenir aux époux X... étaient fondés, et par motifs adoptés, qu'il paraissait juste de fixer la rémunération de cette société à la somme de 70 000 FCFP, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Architecture et Avenir et des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mars 2005
Référence
61372471cd5801467741585f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel