Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2005
- ECLI
- 61372471cd58014677415863
- Date
- 1 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a consenti à la SCI Domaine de la Visitation trois prêts immobiliers, constatés par actes authentiques du 4 août 1994, du 20 novembre 1995 et du 10 septembre 1996 remboursables pour les deux premiers avec un taux d'intérêt de 7,8 % l'an, et pour le dernier, avec un taux de 7,5 % l'an ; qu'après avoir procédé à un remboursement partiel anticipé, la SCI Domaine de la Visitation a assigné la banque en annulation des contrats de prêt ; qu'elle a en outre contesté l'imputation par la banque du paiement ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'ensemble de ces demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1256 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut, le paiement doit être imputé sur la dette qu'il avait le plus d'intérêt d'acquitter ; Attendu que la SCI Domaine de la Visitation a fait valoir que le paiement qu'elle avait fait devait s'imputer prioritairement sur le prêt le plus ancien, et non sur les autres prêts compte tenu des exorbitantes indemnités de remboursement qui étaient réclamées par la banque ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel, après avoir énoncé que la SCI Domaine de la Visitation n'avait donné aucune instruction d'imputation du paiement qu'elle avait fait et qu'aucune convention d'imputation n'avait été conclue entre les parties, a considéré que c'est à juste titre que la banque a pu affecter le remboursement aux prêts les plus récents en raison de l'importance de l'indemnité de remboursement anticipé et maintenir le prêt qui était affecté de l'indemnité de remboursement anticipé la plus faible ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait déterminer, à défaut de manifestation de volonté de la débitrice quant à la dette qu'elle avait voulu acquitter, quelle était celle que cette débitrice avait le plus d'intérêt d'acquitter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, pour fixer la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, il a admis l'imputation du paiement fait par la SCI Domaine de la Visitation sur les prêts les plus récents, l'arrêt rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 mars 2005
Référence
61372471cd58014677415863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel