Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 2005
- ECLI
- 61372471cd58014677415871
- Date
- 30 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 octobre 2003), qu'alléguant avoir exécuté des travaux de plâtrerie dans la réfection d'un immeuble pour le compte de la société civile immobilière Lipomant (la SCI), M. X... a obtenu contre elle une ordonnance d'injonction de payer à laquelle cette société a formé opposition ; Attendu que pour rejeter des débats les conclusions déposées par la SCI le 26 août 2003, jour de la clôture, l'arrêt retient que la SCI a empêché son adversaire, M. X..., d'y répondre, violant ainsi le principe du contradictoire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 octobre 2003), qu'alléguant avoir exécuté des travaux de plâtrerie dans la réfection d'un immeuble pour le compte de la société civile immobilière Lipomant (la SCI), M. X... a obtenu contre elle une ordonnance d'injonction de payer à laquelle cette société a formé opposition ; Attendu que pour rejeter des débats les conclusions déposées par la SCI le 26 août 2003, jour de la clôture, l'arrêt retient que la SCI a empêché son adversaire, M. X..., d'y répondre, violant ainsi le principe du contradictoire ; Qu'en statuant ainsi, au seul motif de la date de dépôt des conclusions, sans rechercher si ces conclusions, déposées en réplique aux conclusions adverses du 14 août 2003, soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte portée aux droits de la défense, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Lipomant et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mars 2005
Référence
61372471cd58014677415871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel