Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372471cd58014677415875
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2003), que M. X..., locataire d'un appartement propriété de Mme Y..., a assigné celle-ci pour obtenir la réparation de son préjudice de jouissance subi à la suite de la détérioration d'un conduit de vide-ordures et d'un dégât des eaux ; que Mme Y... a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires et la société Axa assurances, devenue Axa France IARD (Axa) ; Attendu que pour débouter la bailleresse de sa demande en garantie du trouble de jouissance subi par M. X... à la suite du dégât des eaux, formée contre Axa, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris du chef de la garantie de la compagnie qui est l'assureur de la copropriété et non celui de Mme Y... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2003), que M. X..., locataire d'un appartement propriété de Mme Y..., a assigné celle-ci pour obtenir la réparation de son préjudice de jouissance subi à la suite de la détérioration d'un conduit de vide-ordures et d'un dégât des eaux ; que Mme Y... a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires et la société Axa assurances, devenue Axa France IARD (Axa) ; Attendu que pour débouter la bailleresse de sa demande en garantie du trouble de jouissance subi par M. X... à la suite du dégât des eaux, formée contre Axa, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris du chef de la garantie de la compagnie qui est l'assureur de la copropriété et non celui de Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne contestait que Mme Y... soit assurée par Axa en qualité de copropriétaire non occupant d'un appartement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande tendant à être garantie par Axa France IARD du trouble de jouissance subi par M. X... à la suite du dégât des eaux, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne, ensemble, Mme Y... et la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et condamne la société Axa France IARD à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 39, rue de Sèvres à Paris et de la société Axa France IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372471cd58014677415875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel