Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372471cd58014677415876
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 116 969 112 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Euriware fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état des termes de ses conclusions selon lesquels elle "précise qu'elle n'a jamais reçu la convention litigieuse et n'a donc jamais eu connaissance de son contenu avant que la présente procédure ne soit engagée par la société EPA Consultants", confirmés par les termes de sa lettre du 7 août 1998 en réponse à la mise en demeure dont elle avait fait l'objet, précisant que "pas plus que Mme Jocelyne X... que moi-même n'avons connaissance du contrat en date du 2 janvier 1997 auquel vous faites référence. Nous vous prions donc de nous communiquer une copie de ce contrat, dont l'existence vous surprendrait beaucoup", la cour d'appel qui pour retenir qu'une convention est intervenue entre les parties sur la mission d'audit en question, énonce "qu'il s'infère des éléments des débats que la société EPA Consultants a adressé le 2 janvier 1997, à la société Euriware une convention d'analyse des charges sociales...", sans nullement préciser autrement que par le seul visa général "des éléments des débats", d'où ressortait la preuve de l'envoi à cette date, de cette convention à la société Euriware qui le contestait formellement a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en prouver l'existence et l'étendue ; qu'ayant retenu "qu'il n'est pas démontré que la société Euriware ait accepté les modalités de rémunération proposées par la société EPA Consultants", la cour d'appel qui déduit l'existence de la convention litigieuse entre les parties de différentes considérations tenant au fait "qu'une convention peut exister sans qu'elle soit formalisée dans un écrit" et tenant à l'absence de "vraisemblance" et de "pertinence" de la thèse développée par la société Euriware sur son absence d'agrément à une mission de recherche d'économies invoquée par la société EPA Consultants, a par là même renversé la charge de la preuve de l'existence de la convention litigieuse en violation de l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'au soutien de son moyen tiré de la gratuité de la prestation effectuée par M. Y..., gérant de la société EPA Consultants, elle avait versé aux débats un certain nombre d'attestation émanant de différents membres de son personnel, lesquels rapportaient de manière concordante que dans le cadre des contacts qu'ils avaient eu avec le consultant de la société EPA lors de la consultation des documents mis à sa disposition, ce dernier leur avait "spécifié qu'il ne désirait pas être rémunéré et que son étude pour parfaire sa connaissance personnelle serait effectuée à titre gracieux" ; que pour infirmer le jugement entrepris et dire que "l'argument tiré du caractère gracieux de l'étude réalisée par la société EPA Consultants n'est pas davantage convaincant tandis que la gratuité et d'importantes prestations de sa part n'est pas démontrée", la cour d'appel qui se borne à relever que la société EPA Consultants n'aurait eu nul besoin de faire état de sa connaissance d'une société appartenant à un grand groupe dans la mesure où elle aurait eu comme clients, antérieurement aux faits de la cause, d'autres clients et que la société Euriware avait conservé le rapport litigieux qu'elle avait reçu sans le retourner immédiatement à la société EPA Consultants, sans nullement analyser, fût-ce succinctement, les attestations produites par elle à titre de preuve du caractère gratuit de la prestation litigieuse, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu que la société Euriware fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société EPA Consultants la somme de 150 000 euros en rémunération de la convention d'audit et que celle-ci reproche à l'arrêt de lui avoir accordé seulement cette somme, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt attaqué qui a justement constaté qu'une convention était intervenue entre la société EPA Consultants et la société Euriware afin de faire un audit de charges sociales de cette dernière, n'a dès lors pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'intervention de cette convention emportait accord des parties sur la chose et sur le prix en sorte que les prestations accomplies devaient être rémunérées sur la base de cette convention, soit 50 % des économies de charges réalisées sur une période de 36 mois ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1779 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel qui a constaté que la société EPA Consultants avait versé aux débats le rapport justifiant une économie de charges sociales sur une période de trois ans, et qui a d'ailleurs examiné ce rapport n'a pas davantage tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait qu'avaient été fournis tous les éléments sur les économies de charges réalisées et a encore violé les articles 1134 et 1779 du Code civil ; 3 / qu'en l'état du fondement exclusif de la demande de la société EPA Consultants tiré de l'exécution de la convention litigieuse et de sa stipulation relative à la rémunération constituée par une somme représentant 50 % du montant des économies de charges réalisées sur une durée de 36 mois augmentées des récupérations encaissées sur la période antérieures et ayant la même origine, la cour d'appel ayant expressément retenu "qu'il n'est pas démontré que la société Euriware ait accepté des modalités de rémunération proposées par la société EPA Consultants et que n'est fourni aucun élément sur les économies de charges sociales effectuées par la société Euriware" n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations d'où il ressortait que la société EPA Consultants ayant échoué dans l'administration de la preuve de la créance dont elle se prévalait devait être déboutée de sa demande à ce titre et a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ensemble l'article 1134 dudit Code ; 4 / qu'en l'état de la demande de la société EPA Consultants, tendant à la condamnation de la société Euriware au paiement de la somme de 1 169 691,12 euros sur le seul fondement de la rémunération prévue au contrat litigieux consistant en l'octroi de 50 % du montant des économies de charges réalisées sur une durée de 36 mois "augmentée des récupérations encaissées sur la période antérieure, et ayant la même origine" la cour d'appel qui, après avoir expressément constaté "qu'il n'est pas démontré que la société Euriware ait accepté les modalités de rémunération proposées par la société EPA Consultants.." condamne néanmoins la société Euriware au paiement d'une somme de 150 000 euros au profit de la société EPA Consultants à titre de "légitime rémunération... déterminée au vu des prestations fournies par cette dernière et de l'examen de son rapport", a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut substituer d'office une méthode de détermination du montant d'une créance, autre que celle expressément invoquée par le demandeur et débattue contradictoirement entre les parties, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations sur cette méthode de détermination de la créance litigieuse ; qu'en l'état de la demande de la société EPA Consultants, exclusivement fondée sur le mode de rémunération prévu au contrat litigieux et consistant en l'octroi de 50 % du montant des économies de charges réalisées sur une durée de 36 mois, la cour d'appel qui, après avoir expressément retenu "qu'il n'est pas démontré que la société Euriware ait accepté les modalités de rémunération proposées par la société EPA Consultants", condamne néanmoins la société Euriware au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de "légitime rémunération de la société EPA Consultants ... déterminée...", non sur "la base" de la clause de rémunération du contrat exclusivement invoquée par la société EPA Consultants, mais d'office "au vu des prestations fournies par cette dernière et de l'examen de son rapport", sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce mode et cette méthode de détermination de la rémunération qu'elle entendait leur opposer, a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Euriware que sur le pourvoi incident relevé par la société EPA Consultants ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 12 septembre 2002), que la société EPA Consultants (société EPA), soutenant avoir conclu avec la société Euriware une convention d'analyse de charges permettant à celle-ci de réaliser des économies de charges sociales, a, après dépôt d'un rapport, puis mise en demeure, poursuivi judiciairement la société Euriware en paiement d'une certaine somme ; que la société Euriware bien qu'ayant mis à disposition de la société EPA, les documents nécessaires à la réalisation de l'étude, a contesté l'existence de la convention et soutenu que la société EPA avait agi à titre gracieux, dans un intérêt personnel ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Euriware fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état des termes de ses conclusions selon lesquels elle "précise qu'elle n'a jamais reçu la convention litigieuse et n'a donc jamais eu connaissance de son contenu avant que la présente procédure ne soit engagée par la société EPA Consultants", confirmés par les termes de sa lettre du 7 août 1998 en réponse à la mise en demeure dont elle avait fait l'objet, précisant que "pas plus que Mme Jocelyne X... que moi-même n'avons connaissance du contrat en date du 2 janvier 1997 auquel vous faites référence. Nous vous prions donc de nous communiquer une copie de ce contrat, dont l'existence vous surprendrait beaucoup", la cour d'appel qui pour retenir qu'une convention est intervenue entre les parties sur la mission d'audit en question, énonce "qu'il s'infère des éléments des débats que la société EPA Consultants a adressé le 2 janvier 1997, à la société Euriware une convention d'analyse des charges sociales...", sans nullement préciser autrement que par le seul visa général "des éléments des débats", d'où ressortait la preuve de l'envoi à cette date, de cette convention à la société Euriware qui le contestait formellement a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en prouver l'existence et l'étendue ; qu'ayant retenu "qu'il n'est pas démontré que la société Euriware ait accepté les modalités de rémunération proposées par la société EPA Consultants", la cour d'appel qui déduit l'existence de la convention litigieuse entre les parties de différentes considérations tenant au fait "qu'une convention peut exister sans qu'elle soit formalisée dans un écrit" et tenant à l'absence de "vraisemblance" et de "pertinence" de la thèse développée par la société Euriware sur son absence d'agrément à une mission de recherche d'économies invoquée par la société EPA Consultants, a par là même renversé la charge de la preuve de l'existence de la convention litigieuse en violation de l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'au soutien de son moyen tiré de la gratuité de la prestation effectuée par M. Y..., gérant de la société EPA Consultants, elle avait versé aux débats un certain nombre d'attestation émanant de différents membres de son personnel, lesquels rapportaient de manière concordante que dans le cadre des contacts qu'ils avaient eu avec le consultant de la société EPA lors de la consultation des documents mis à sa disposition, ce dernier leur avait "spécifié qu'il ne désirait pas être rémunéré et que son étude pour parfaire sa connaissance personnelle serait effectuée à titre gracieux" ; que pour infirmer le jugement entrepris et dire que "l'argument tiré du caractère gracieux de l'étude réalisée par la société EPA Consultants n'est pas davantage convaincant tandis que la gratuité et d'importantes prestations de sa part n'est pas démontrée", la cour d'appel qui se borne à relever que la société EPA Consultants n'aurait eu nul besoin de faire état de sa connaissance d'une société appartenant à un grand groupe dans la mesure où elle aurait eu comme clients, antérieurement aux faits de la cause, d'autres clients et que la société Euriware avait conservé le rapport litigieux qu'elle avait reçu sans le retourner immédiatement à la société EPA Consultants, sans nullement analyser, fût-ce succinctement, les attestations produites par elle à titre de preuve du caractère gratuit de la prestation litigieuse, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Euriware a accepté à trois reprises fin janvier et fin février 1997, soit après la date alléguée d'envoi de la convention litigieuse, de recevoir dans ses locaux un représentant de la société EPA et de lui communiquer ses documents de gestion bien que ces documents compte-tenu de son appartenance à un "groupe" dont l'activité est particulièrement sensible, constituaient des données "par essence" confidentielles, lesquelles justifiaient par leur nature que fussent posées des conditions à leur consultation ; que c'est, sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel qui n'avait pas à analyser les éléments de preuve qu'elle écartait, a pu déduire de ces constatations et appréciations l'existence d'une convention liant les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu que la société Euriware fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société EPA Consultants la somme de 150 000 euros en rémunération de la convention d'audit et que celle-ci reproche à l'arrêt de lui avoir accordé seulement cette somme, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt attaqué qui a justement constaté qu'une convention était intervenue entre la société EPA Consultants et la société Euriware afin de faire un audit de charges sociales de cette dernière, n'a dès lors pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'intervention de cette convention emportait accord des parties sur la chose et sur le prix en sorte que les prestations accomplies devaient être rémunérées sur la base de cette convention, soit 50 % des économies de charges réalisées sur une période de 36 mois ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1779 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel qui a constaté que la société EPA Consultants avait versé aux débats le rapport justifiant une économie de charges sociales sur une période de trois ans, et qui a d'ailleurs examiné ce rapport n'a pas davantage tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait qu'avaient été fournis tous les éléments sur les économies de charges réalisées et a encore violé les articles 1134 et 1779 du Code civil ; 3 / qu'en l'état du fondement exclusif de la demande de la société EPA Consultants tiré de l'exécution de la convention litigieuse et de sa stipulation relative à la rémunération constituée par une somme représentant 50 % du montant des économies de charges réalisées sur une durée de 36 mois augmentées des récupérations encaissées sur la période antérieures et ayant la même origine, la cour d'appel ayant expressément retenu "qu'il n'est pas démontré que la société Euriware ait accepté des modalités de rémunération proposées par la société EPA Consultants et que n'est fourni aucun élément sur les économies de charges sociales effectuées par la société Euriware" n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations d'où il ressortait que la société EPA Consultants ayant échoué dans l'administration de la preuve de la créance dont elle se prévalait devait être déboutée de sa demande à ce titre et a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ensemble l'article 1134 dudit Code ; 4 / qu'en l'état de la demande de la société EPA Consultants, tendant à la condamnation de la société Euriware au paiement de la somme de 1 169 691,12 euros sur le seul fondement de la rémunération prévue au contrat litigieux consistant en l'octroi de 50 % du montant des économies de charges réalisées sur une durée de 36 mois "augmentée des récupérations encaissées sur la période antérieure, et ayant la même origine" la cour d'appel qui, après avoir expressément constaté "qu'il n'est pas démontré que la société Euriware ait accepté les modalités de rémunération proposées par la société EPA Consultants.." condamne néanmoins la société Euriware au paiement d'une somme de 150 000 euros au profit de la société EPA Consultants à titre de "légitime rémunération... déterminée au vu des prestations fournies par cette dernière et de l'examen de son rapport", a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut substituer d'office une méthode de détermination du montant d'une créance, autre que celle expressément invoquée par le demandeur et débattue contradictoirement entre les parties, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations sur cette méthode de détermination de la créance litigieuse ; qu'en l'état de la demande de la société EPA Consultants, exclusivement fondée sur le mode de rémunération prévu au contrat litigieux et consistant en l'octroi de 50 % du montant des économies de charges réalisées sur une durée de 36 mois, la cour d'appel qui, après avoir expressément retenu "qu'il n'est pas démontré que la société Euriware ait accepté les modalités de rémunération proposées par la société EPA Consultants", condamne néanmoins la société Euriware au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de "légitime rémunération de la société EPA Consultants ... déterminée...", non sur "la base" de la clause de rémunération du contrat exclusivement invoquée par la société EPA Consultants, mais d'office "au vu des prestations fournies par cette dernière et de l'examen de son rapport", sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce mode et cette méthode de détermination de la rémunération qu'elle entendait leur opposer, a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence et du montant du préjudice ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372471cd58014677415876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel