Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372471cd5801467741587d
- Date
- 8 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Synintel Tiffon fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'était pas soutenu par M. X... que la somme forfaitaire de 50 000 francs prévue à l'article 4-1 du contrat de cession du 21 février 1992, stipulée payable à la signature du contrat, ne lui avait pas été versée ; qu'ainsi, en condamnant la société Synintel Tifon au paiement d'une somme dont il n'était pas contesté qu'elle avait été réglée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... s'était borné à solliciter la condamnation de la société Synintel Tiffon au paiement de la somme de 360 000 francs ou de celle de 548 268 francs "au titre du minimum garanti de l'article 4-3" du contrat de cession ; qu'ainsi la cour d'appel, qui constatait le caractère infondé de ces prétentions, a, en condamnant la société Synintel Tiffon au paiement d'une somme de 50 000 francs, montant du versement forfaitaire prévu à l'article 4-1 du contrat de cession, alloué à M. X... une somme non demandée et violé encore les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 27 novembre 2001), que M. X..., titulaire du brevet déposé le 18 novembre 1985 intitulé "procédé et dispositif pour la fabrication automatique de crêpes individuelles enduites ou non", a cédé ses droits sur ce brevet par contrat du 21 février 1992 à la SNC Synintel Tiffon, moyennant trois versements forfaitaires dont celui de la somme de 50 000 francs à la signature du contrat, le paiement d'une redevance, à compter de la mise sur le marché de l'appareil, un minimum étant garanti par le cessionnaire pour les quatre premières années ; que M. X... a poursuivi judiciairement la société Synintel Tiffon en résolution du contrat et en paiement de diverses sommes ; que devant la cour d'appel, il a sollicité, outre la résolution du contrat, le remboursement de la somme versée pour le renouvellement du brevet, une certaine somme au titre du minimum garanti prévu à l'article 4-3 du contrat augmentée des intérêts au taux conventionnel ; que la cour d'appel a rejeté ces demandes et condamné la société Synintel Tiffon au paiement de la somme de 50 000 franc, stipulée à l'article 4-1 du contrat ; Attendu que la société Synintel Tiffon fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'était pas soutenu par M. X... que la somme forfaitaire de 50 000 francs prévue à l'article 4-1 du contrat de cession du 21 février 1992, stipulée payable à la signature du contrat, ne lui avait pas été versée ; qu'ainsi, en condamnant la société Synintel Tifon au paiement d'une somme dont il n'était pas contesté qu'elle avait été réglée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... s'était borné à solliciter la condamnation de la société Synintel Tiffon au paiement de la somme de 360 000 francs ou de celle de 548 268 francs "au titre du minimum garanti de l'article 4-3" du contrat de cession ; qu'ainsi la cour d'appel, qui constatait le caractère infondé de ces prétentions, a, en condamnant la société Synintel Tiffon au paiement d'une somme de 50 000 francs, montant du versement forfaitaire prévu à l'article 4-1 du contrat de cession, alloué à M. X... une somme non demandée et violé encore les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors que la société Synintel reprochait à la cour d'appel d'avoir statué sur une chose non demandée, il lui appartenait de présenter requête à cette juridiction dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Synintel-Tiffon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Synintel Tiffon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372471cd5801467741587d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel